EXEMPLAIRE HORS COMMERCE ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL établie avec le concours de la DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE LES MAITRES DE L’ÉCOLE ITALIENNE DU DROIT INTERNATIONAL AU XIX e SIÈCLE Enrico CATELLANI Sénateur du Royaume d’Italie, Professeur à l’Université de Padoue. (EXTRAIT DU RECUEIL DES COURS) LIBRAIRIE DD RECUEIL SIREY (SOCIÉTÉ ANONYME) 22, Rue Souff/ot, PARIS, 5* 1934 LES MAITRES DE L’ÉCOLE ITALIENNE DU DROIT INTERNATIONAL AU XIX e SIÈCLE ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL établie avec le concours de la DOTATION CARNEGIE POUR LA PAIX INTERNATIONALE LES MAITRES DE L’ÉCOLE ITALIENNE DU DROIT INTERNATIONAL AU XIX e SIÈCLE Enrico CATELLANI Sénateur du Royaume d’Italie, Professeur à l’Université de Padoue. (EXTRAIT DU RECUEIL DES COURS) LIBRAIRIE Dü 11 E C TJ E IL S I II E Y (SOCIÈTâ ANONYME) 22, Rue Souff/ot , PARIS, 5 e 1934 LES MAITRES DE L’ECOLE ITALIENNE DU DROIT INTERNATIONAL AU XIX e SIÈCLE CHAPITRE PREMIER. LE PRINCIPE DE NATION ALITÉ Dûvtîîtffifiymiîiit des Ütudttg rln cltoll public ■en Halle apjtfw la pÔrimk* itapu- léomemte. — Le* droit® de l'homme ci Ica droit» des eollectivitÆs humât* m». — î.n duelri-nç du lu natîûïUJÜVÉ; a«a apôtre* italien* : Pcllegritio IL osai. Gîticoinû DnmmEo. Cesare RalbOi Tnrcotti, Ferrari, Teren*iû Mamlaîiï, G, tt. FertÙe, Patron. L* Ce*rmuvo. l/auîvro de brrarpiulB ü tante 1 an Muncini, comme ée ri vu in. rmrme professeur et nmirne homme d'Etat. E‘.i s; ru ale Flore rl le principe fondamental de la perso ri mime In ter nation a h?. — J11 sement? err&nâs portés ù l'étranger sur le principe fondamental rie la doctrine Italienne* Lu vraie porlée du principe de mil inruiliir dune h* ddvaloppenjenl fie ht doctrine italienne du riroil international. P endant la période antérieure h la Révolution française et pendant celle qui a immédiatement suivi T Empire napoléonien, non seulement les éludes philosophiques el juridiques ont prospéré en Italie nomme flans lès autres pays européens, mais celles qui se rapportent aux droits de ï homme et h leur protection y onl été particulièrement cul¬ tivées, ainsi que celles qui se rapportent à V organisai ion intérieure des Etats et aux règles les meilleures pour la coexistence des Etats dans la société internationale. Les fins de ces études n'ont point changé, mais la recherche des moyens les plus efficaces qu'il Faut employer pour y aboutir a été secondée, au point de vue pratique, par les leçons de 6 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX 0 SIÈCLE) l’expérience récente et contemporaine, et, au point de vue théorique, par le retour à l’étude des anciennes doctrines qu’on avait cru dépassées. Les deux buts principaux de ceux qui s’adonnaient à ces études étaient les suivants : dans la vie intérieure de chaque Etat, la protection des droits de l’homme et la participation du peuple à l’exercice de la souveraineté; dans la vie sociale des Etats, la plus parfaite organisation du gouvernement de chaque pays avec la meilleure coexistence des Etats dans la société internationale, de façon à coordonner en môme temps la protection de toutes les souverainetés indé¬ pendantes et la discipline de leur vie sociale afin de pouvoir, comme dernier résultat, obtenir la conservation d’une juste paix. Dans ce but, on a associé l’étude et la critique des condi¬ tions contemporaines à celles des doctrines qui s’étaient développées en Italie dans le passé récent et lointain : dans celui plus récent qui avait définitivement déterminé la vie sociale de toute l’Europe, et aussi dans le temps le plus reculé, parce que dans l'Italie du xv* et du xvi° siècles, comme dans l’ancienne Grèce, s’était développée une vie sociale de plusieurs Etats, susceptible d’être, selon les mômes règles, imitée par la vie sociale de tous les Etats du monde. Dans l’étude des règles qui doivent discipliner la vie sociale des Etats, la science italienne se rattachait donc aux autorités du passé, c’est-à-dire à ces écrivains qui avaient fait pro¬ gresser les doctrines du droit public et qui avaient créé la doctrine du droit international dans l’âge d or pendant lequel l’Italie était un microcosme d’Etats régi par les memes lois de sociabilité et d’équilibre qui se sont imposées ensuite à la société toujours plus vaste et compréhensive des Etats modernes. Dans la recherche du principe fondamental de la formation des Etats, la science italienne utilisait l expé¬ rience du passé pour arriver à une conception capable d’évi¬ ter le retour des dangers que les expériences du passé avaient révélés. Le problème qui sous ce rapport s’imposait était de savoir quel doit être le principe fondamental de l’Etat qui puisse développer celui-ci comme entité physio- PRINCIPE DE NATIONALITÉ ? logique et non pathologique, et lui assurer une cohé¬ sion stable et apte a lui conférer les meilleurs moyens de conservation cl de défense ainsi que la plus complète capa¬ cité d'accomplissement de ses obligations sociales, dans ses rapports avec les autres Etats, C'est sur ce point que les manifestations négatives de l 1 expérience, tant anciennes que récentes, se révélaient parlai tem ent efficaces. Pourquoi d'Espagne avait-elle été très puissante t 1 Pourquoi la France était-elle puissante ? Parce que, dans ces deux cas, tout un peuple homogène avnil constitué un seul Kfat Pour¬ quoi les Etats il al ie ns Étaient-ils faibles ) Parce qu’ils, étaient eu partie désagrégés et en partie subordonnés h la préémi¬ nence ri 'autres nations C’est pourquoi le problème qui sr présentait comme le plus urgent était celui de la plus par¬ faite formation et organisation de FEtut; et 4a solution de ce problème qui était nécessaire pour F Italie, et inté¬ ressai! en même temps la sûreté et le paix du monde, Était précisément l'application du principe de nationalité, \n six* siècle rn principe n inspiré non seulement le patrio¬ tisme de [mites les populations italiennes, mai? aussi la doctrine italien ne du il ri dit international. Dans le jugement qu'on a porté sur celle doctrine en Italie et surtout dans les autres pays, on n commis des erreurs que. fait apparaître avec évidence F étude du développement de la doctrine et ses applications : erreurs qui doivent être redressées, I. apôtre du principe de nationalité dans la science du droit international, Fasqualc Stanîslao Mancini, lut appelé en 181i I à occuper la nouvelle chaire (instituée à Turin par mu' loi du H novembre ÎHîiO) de droit international public et privé. Cette institution avait eu un précédent, en 1808, dans le premier royaume d'Italie, par l'institution au Lycée de lima, h Milan, d’un enseignement spécial sous le titre de : « Ecole de droit public et commercial dans les rapport? de l'Etat avec les autres Etats. » Le professeur Francesco Salfi de Cosenza avait été chargé de cet enseignement. U a occupé la chaire pendant cinq an¬ nées et a laissé un Cours de droit international , qui, selon ■ s E. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX r SIECLE ) le jugement de Lattari, cité par Pasquaie Ftore J , avait beau coup de valeur, mais resta inédit. A H ni ver s lié de Gênes on avait institué eu 1848 une chaire de droit constitutionnel et international qui fui occupée par Casanova. Les leçons de ce professeur ne furent publiées qu'après sa mort. Voilà pourquoi, par la publicité de i ou¬ vrage et par son influence. Mandai, dès ce moment fut considéré comme le chef de l'Ecole italienne de droit internât ionaL Dans sa première « Prelezione », qui date de lbui ; « De 3a nationalité comme fondement du droit des gens Mandai, après avoir invoqué 1 autorité de Jean Baptiste Vico. de Mario Pagano et de Gîan Demonico Borna- gnosi. commence par considérer les éléments de Lista) ; 1er* ritoire et population. îl juge que Ja plus sûre manifestation de la cohésion de I Etat est u Lunité du langage qui mani¬ feste l'unité de- la nature morale de ta nation - Il considérait fjk 3->) la conscience de la nationalité <> comme le caractère Je plus décisif de la nation et donnait (p, 37) de la natio¬ nalité la définition suivante : ■ l ue société naturelle d’hom¬ mes qui, par l'imité du territoire, de l'origine, des mœurs et du langage, se conforment à une communauté de vie et de conscience nationale, ri C’est pourquoi 11 jugeait (p. 43 que (Lest » la Nation et non LEtat qui représente Limité élé¬ mentaire, fn monade nationale rationnelle de la science du droit international Le but de cette science est lu suivant r La coexistence et 1 accord des libres nationalités de tous les peuples. u Dans la seconde « Prdezione », de 1832. îl traite - des lignes générales du vieux et du nouveau droit International et de d'application à tous les rapports interna¬ tionaux du principe de nationalité ». Sa « Preïezione s publiée au commencement de l'année 18158-1839, h la veille de la guerre de libération de la Lombardie, eut pour argumenl : « Des progrès du droit, dans la Société, dans la Législation et dans la Science pendant le dernier siècle, eu ce qui concerne les principes et les règles de la liberté, - (Coi principii r coffli ordînï libcri,} Il relevai), spécialement dans te paragra¬ phe xx, les progrès réalisés par le droit inter national, dans î, Flora, Diriuo inmtmiûnale puftblieo, vol. I. îgB7, p, n0 |, e j, PRINCIPE DE NATIONALITE 0 la prulceLinn des droit* de* Étrangers, admise par tout, KlaU dans les règles toujours plus justes H éqsiiLaides du ciraii inlenmtiomil prive, dans lu réprobation doctrinale et dans réimiiaalion conventionnelle de la course maritime, dans la reconnaissance et la protection, en temps de guerre, des droits des neutres, et dans les cas toujours plus fréquents de recours h l'arbitrage de la pari des Etais pour la résolu¬ tion de leurs contestations. Les principes fondamentaux de Mam iiii oui clé plus complètement exprimés e! coordonnés dans la première leçon du cours qu'il donna en 1872, h l'Uni¬ versité de Home, sur « la vie, des peuples dans rhunmnité La coexistence pacifique des nationalités était considérée par lui comme déterminée par la loi historique de la Ùrande Société des Nal i on s Parmi îles éiénienls de la nationalité, il ronsidémïl comme prééminent et décisif ['élément moral, c est 4-dire la conscience nationale. L'existence des nali «ma¬ tités et la division organique de U humanité en nations étaient qualifiées par lui de lois suprêmes et ronslîluiivos du genre humain, Et voyait donc dans la nation la parfaite (mil cet Evité poli! [que qui, dans son aspiration à la souve¬ raineté d Etal, correspond h un droit imprescriptible, el dans T exercice de la souveraineté, après l'avoir obtenue, correspond le mieux à la normalité des rapports des Etats et h la protection de leur indépendance respective. Mais tan¬ dis qu'il jugeait de cette maniéré au point de vue doctrinal et historique, Man ci ni n'allait pas jusqu'à se laisser eu I rai¬ ner. comme d'autres U ont prétendu, à proclamer la consé¬ cration par un nouveau droit divin de l'empire exclusif du principe de nationalité. J ) ait leurs, il ne faut pas oublier que ce principe ne se rapport ail. pas exclusivement à Eélé¬ ment matériel de la race, mais surlonl h l'élémenl psycholo¬ gique de la conscience., de sorte que le critérium de distinc¬ tion de la parfaite collectivité politique n'était pas la constatation du fait originaire de In dérivation ethnique, mais plutôt celle du l’ait synthétique de l'assimilation psy. eîiolngiquo. En effet, dans le chapitre v (p. 188-189), 1] considéra il la Nation comme une entité collective formée et développée lentement sous L'action de plusieurs Car Leurs, ÏO E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE avec un territoire propre t une langue propre, et une race propre constituée le plus souvent par la superposition ri la fusion de plusieurs races. De celte homogénéité, originaire ou synthétique, dérive la communauté des traditions, des racours, de la vie collective el des lins civiles, qui est la ma¬ nifestation [dos sure et décisive de la conscience nationale. Cette conscience est l>spril vivifiant, el, unificateur de tous les éléments matériels, même originairement hétérogènes, dont ta Nation est le résultat; élément moral par l'action du¬ quel le groupe humain acquiert la conscience de son exis¬ tence homogène et de sa diversité d'avec le> autres notions Tandis que Manet ni jugeait que l’on do il reconnaître à Sa Nation ainsi conçue un droit h la formation politique, dm il survivant a n’importe quelle période d'esclavage, il admet- tait explicitement, sans T avoir jamais nié iniplicitcinerit dans ses manifestations antérieures, que la capacité juridi¬ que rs!. même indépendamment des rururiérisliques natm- nales r un attribut inséparable de chaque organisai ion poli¬ tique collective d'hommes, c'est-à-dire de chaque K hit, Mau- ciui a donc reconnu dans la conscience de la nationalité le véritable élément génétique de la Nation; et, dans Sa Nation, au point de vue du droit, un litre imprescriptible à se com¬ muer p o lîli que ment et, au point de vue historique une parfaite adaptation aux conditions de là vie sociale des Plats. .Mais, par celte affirmation. Mnncinî n’a pas entendu renier et bouleverser les principes traditionnels du droit internallonaj doctrinal et positif; tout en pinçant les Etals non nationaux dans une condition d’infériorité et d incer¬ titude bis toi ique, il ne les a pas c on sîd érés co mm e r c e 11 e - ment imparfaits dans leur personnalité internationale au point de vue juridique, La doctrine de Mancini ne doit donc pas être considérée comme une interruption ou une déviation dans développement doctrinal du droit international-, ma L surtout, en faisant abstraction de l’élément polémique, qui s’explique par la revendication de la liberté italienne, comme un complément de caractère historique apporté à la définition de l'Etat H correspondant nus droits des peu¬ ples et h la normalité des rapports sociaux des Etais, Celte PRINCIPE DE NATIONALITE *t juste appréciât ion du principe de nationalité et de son influence sur lu doctrine de Mam ini a été formulée apres sa mort pur un illustre philosophe du droit» le professeur Llarle, île ITniver&iîé de Turin F Celui-ri rnconnaiâsâit que l'élé¬ ment ethnique nu de race », l'élément géographique ou de territoire, et, enfin, l'élément historique ou traditionnel ron coure ni ensemble h In formation de la conscience nalioimle et. au fond, ne sont qu'un développement du I action simuI Innée de ces instincts et sentiments essentiellement humains que sont : le culte des ancêtres, 1 amour de la patrie, ef le souvenir des aspira fions et des luttes communes, que Ton peut considérer comme la cause et le fondement de toute agrégation humaine civilisée, ainsi que les germes d o il sont sorties en tous temps da nouvelles formations politi¬ ques* ■ (Test de ces manifestations uniformes * écrivait le professeur Carie, - que dérivent la communauté des trndo lions, l'identité du développement- historique et enfin, comme dernier résultat, J'analogie des mœurs, du tangage et de la pensée. » Celso Ferrari :t admettait, d'accord avec Carie, quo les deux éléments de la consanguinité et de la cnicmtoHalifc iTonl qu'imn aetmn seçondntao dans la formation dos nations modernes. Le* lien affectif qui dérive de la vie sociale et en rend toujours plus intense F homogénéité finit pur engen¬ drer dans la collectivité un caractère particulier et bien dis¬ tinct de celui ries autres communautés C'est surtout ce caractère que, dm près Ferrari, il importe de déterminer II jugeait donc que *■ nous pouvons 1res bien concevoir une nation sans considérer le lien de consanguinité ou celui de cofe&rri tonalité comme ses éléments essentiels, tandis que nous ne pouvons pas lu concevoir sans ses qualités spéciales d'ordre moral qui rendent possible la coexistance dans son sein d'éléments d origine différente, et le respect de Fin dé¬ pendance el de Fauîonomîc. d'autres groupes sociaux >■. Le 1. cario, p, s. mntm * ta tr^u m pmwfà m . #Kf$ Aorüdamia dei Lin rai, 1890. 2. f\ 12 14. 3. C. FerrnrL NiLsionali&mo a mlcma^hnalistAo. 12 E CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) caractère national i ne dérive pas d'un type individuel qui réussit peu à peu à s'imposer à tout un milieu Bngeliol), mais est au contraire le résultat d une séketkm qui - s 1 est. vérifiée entre groupes sociaux originairement différents » sous l’influence d'une seule causa prédominante d'ordre mu rat. Ainsi étaient illustrées et déterminées avec précis!nu tu vraie portée, de la doctrine de Mancini et la valeur du prin¬ cipe de nationalité, doctrine et principe qui, sans solution île continuité et sans contradiction. deviennent 1rs éléments complémentaires du développement de la science italienne du droit international. On aboutit à une même appréciation du principe de nationalité par l'étude des ouvrages d'hislo riens et de juristes italiens publiés avant et après Mancini, Déjà, dans l'œuvre étatique de J eau-Baptiste Yiro, on trouve l'esquisse de la prévalence du principe de nationaUl/- Un patrimoine de principes communs relatifs à la vie sociale des peuples, principes qui se son! développés dans des pays dif¬ férents, non par imitation, mais par identité spontanée des conséquent 1 es dérivées de F identité de fadeurs spiri¬ tuels, démontre I existence et la permanence d un « droit des gens nnturel » sur une « hase fondamentale humaine n. Le monde est considéré par Vîco comme « la grande Cité des Nations fondée et gouvernée par Dieu «. Tandis qu'on attri¬ bue généralement le mérite de cet; ordre mondial a ux législateurs, Vico considère ceux-ci comme u avant clé que la manifestation indirecte du ne sagesse surhumaine. « laquelle, sous F empire de J ois positives, mais comme con¬ séquence automatique de l'identité des mœurs et de la con¬ science. les règle et les conduit... « ■> Les hommes ont cnns- litué ce monde de nations dont les fins parti eu Itères, subordonnées par l'Esprit Suprême a des buts toujours plus compréhensifs, ont conservé la. génération humaine sur cette terre, w Vico démontre que dans tout le cours de f'histoire les Liais qui avaient passé de la grandeur à la décadence n'ont pu sc régénérer ■ que grâce h 3a cohésion et h Fénergie mo¬ rale de leur population » (Livre V et Conclusion)- C’est donc dan- la conscience nationale et en général dans les rnnnifes- !. Ferrilri, loc. cû., p. i$fi. PRINCIPE DE NATIONALITE 13 talions tie la psychologie collective qu oi! peut [.louver ou In viialilé originaire des Etals ou l'élément vivifiant de leur régénération. À ccs principes se range Lampredi 1 , lorsqu'il démontre que seulement là où existe cette cohésion spirituel le t l'amour rie tu patrie peut coexister uver, celui de l'humanité, fit l'Etat, peut repeindre h la fois aux nécessités de la protection des individus qui lui appartiennent, ainsi qu'aux droits et aux obligations collectives résultant du l’existence de l'Etat au sein de la Société des Nations. La souveraineté appartient originairement et absolument, selon Lampredi, nu groupe humain homogène 2 et non nu prince; d<- sorte que >i In souveraineté est abandonnée dans un territoire par 3 Klal ou par le souverain qui le dominait, cette souveraineté ne passera pus h un nuire possesseur, même eu ayant la possession matérielle par effet de l occu¬ pai ion depuis longtemps, mais elle reviendra à la population de ce territoire. Lr droit de souveraineté du nouveau posses¬ seur au résulte m de la longue possession ni de F abandon présumé de son prédécesseur, mais exclusivement du con¬ sentement du peuple assujetti. .Ses droits ne peuvent être soustraits au peuple ni par 3’effet des lois romaines, ni par la force, ni par l'effet, du temps, ni à raison d'une possession violente quoique continuée; ils se transmettent seulement par le consentement exprès ou tacite de lu population. Les mêmes principes fondamentaux ont inspiré la doc¬ trine de Gian Domertico Romagnosi : h qui, après avoir ter¬ miné ses études juridiques à l 'Université de Panne et. rempli pendant quelque temps des fonctions judiciaires à Trente, occupa en 1802 ta chaire de droit public à U Université de Parme et publia eri 1808 une Introduction an droit publie, H a été chargé plus tard d examiner le Projet du Gode pénal pour la royaume d'Italie, et a présidé a Milan la Commission constituée pour la rédaction du projet de Code de procédure [. tniïipT'üdl, Dirîlta putihtico ^nin^rsutt' vol. UE, |>. 1DP19IÏ, ï 11 Iviikîürh' tfiUrui ilrl I77 pieds les ondes de notre nationalité ■> et cons¬ tituai! nue autre barrière entre le nord et le sud de la pénin¬ sule. Il voulait tenir compte de la distinction dns trois nv .. ' • I .• italique- ci ni 11 lieu laie ou çrida u jeune. centrale mi apenuininrine, et insulaire; travailler pour les rapprocher sans le> ronbimlre cl, .• par le. rapprochement progressif des trois régions, procéder graduel le ment à la reconslr notion politique de notre nationalité *■. Tour éviter T accroissement des obsta¬ cles, il voulut!, en outre, procéder par degrés, dans les for¬ mai i fin s politiques. La lenteur qu'il croyait inévitable ne le décourageait pas, car il était sûr que, uicme lentement, on nui ail aîn>i abouti an développement de la conscience natio¬ nale avec une énergie progressive qui aurait fini par triom■ plier de tous les obstacles (rhnp. yume). La nationalité d'un peu j te (p. Rtîj) csj déterminée par le sol où il se déve¬ loppe rd où il il n f? su de meure peruianenUq par les intérêts qui le lient k ce sol, par les mœurs, les lois et la langue qui peu ù peu sont assimilées a celles des habitants origi¬ naires. u 11 citait a ce propos (p. LU», note) l'essai publié l'année précédente par Cesare Llalbo sur la Fusion des races L Clîfip. JV, p. (58^7. 2 iS E CATELLA N t. - ECOLE ITALIENNE {XIX* SIÈCLE J ex Italie., dans Lequel Vnuleur rappelle ■ la fusion dt - Lungo Lards avec 1 T ancienne race italienne, lus km si complète. qu'un put affirmer que, en appelant les Francs contre les Longo- Lards, on avait appelé en Italie des étrangers contre les Ita¬ liens et non contre d*autres étrangers ». En appendice i, îln- rando développait - les principes de géostratégie appliqués au développement de? nationalités et démontrait que )e< conséquences fp. 434 du rapport intime exista ni entre lr* principes stratégique? ou 1 indiques et la genèse des natio¬ nalités sont prédominantes sous tous les rapport?. La pn ru 1ère conséquence est la délimitation des frontières de cha¬ que nationalité; délimitation qui, une fois Fixée, rcmsaeiv Sa limite normale de sa vie collective et qui ensuite, mémo ?1 elle élait perdue à la suite d invasions ■victorieuses, cou— talue te germe do son irrédentisme, La démonstration do la conformité des principes stratégiques avec la genèse des nationalités (p. Mo) était, pour D mande le moyen d’arriver à la conclusion qu'il existait en Italie Irots subnnUomtlilés . Au Fur ei h mesure que la civilisation réussit à vaincre les résistances et a sur monter les obstacles^ Y a p plaça 1 ion de? principes géo? Irai égiq u es se modifie et s'amplifie, Le Me appli¬ cation devra rompre, concluait Uurando, les barrières qui séparent encore nos sub nation ali tés continentale! 5 H ïmmlm- rest, et fondre dans une seule unité les trois éléments, érida- aien. apennmien et insulaire de- notre grande nationalité italienne. Il n'élait. pas sur que ce résultat pût être obtenu dans le courant du xix fl siècle, mais il insistait pour une plu? énergique concentration des efforts, laissant h la postérité l'accomplissement de V ouvrage, bien commencé el bien con¬ tinué, De tout. cela, il résulte à V évidence que Dura ndo ne considérait pas la nation comme un phénomène ethnique originaire et immuable, et que. bien que reconnaissant la conscience nationale comme élément décisif et la nul ion comme entité collective normale fie la société Internationale, il ne croyait pas û un nouveau droit divin invalîdanl le droil des Etats non nationaux a l'existence De celle conclusion ne s'éloignait pas V écrivain français [ ] 1 4f>4 r 44€i. V, sp^çial&nj^nt lu pag«; 418, PRINCIPE DE NATIONALITE J g Maximilien Deloche à un moment où ta résurrecLion de l'en tilé poJiIique italienne était déjà un fait presque accompli, IJ étudiait le- principe de nationalité dans un livre publié h Paris en 1800 Pue armée apres, une traduction italienne était publiée à Venise 1 d avait beaucoup de diffusion d d'influence dans noire pays, (./auteur apportait à la défende du principe de nationalité une contribution historique et sociologique de grande valeur en étudiant ses vicissitudes dans tous les pays de P Europe, IL commençait par reçoit- naître que l’a (fini |;é des races est un (ntl, d'ordre ethno¬ logique, tandis que l'individualité nationale esl un fait d'or¬ dre historique et psychologique d que 1 application de ce p ri ncip e dans '1 es c 1 1 a n i p s du droîl p os i I 11 n'a p par tien t, pas h la science mais dérive de la volonté des peuples. La diver¬ sité des races est originairement la base fondamentale de la d i vision des Etais; mais les Frontières naturelles la modiFlcnl progri-ssïvrment pur beliminal ion ou la fusion dos divers groupes. De cette façon l’on arrive dans la plupart des en- n [‘identité du langage; mais * j Ydénieril prédominant de l 'u n î lé r es l e to u j i mrs 1 a c n n i ni u n a ut é sp iri t u elle, c ' es fc-à ■ d i r e le '•enliincnl il'me- srdidnnlé nationale, parce que la langue ef l i ronronnât ion originaires se. modîlient et changent indue eoNipld.emenl selon les vicissitudes des peuples d l 'influence des climats. lue manifestation de volonté collective, telle que le suffrage universel, finit par être te meilleur critérium d'application du principe rtc nationalité. IConsidérant: les con¬ séquences qui dérive ni de I 1 application de ce principe, Delo- Hie prévoyait (p. !»4, bü), soi\ante-dix ans avant sa stipula¬ tion, le Traité du Lalmn; el, la pensée Fixée sur l’avenir, exaltail les conséquences du triomphe de ce principe de nationalité, r dsl d -dire la d isp eu ï Fi o n d e to ute gu e r ta. d e conquête d l’existmicc Ira il quille d'une famille de nations saMsfnilPs de leur existence d déployait une activité exclu¬ sivement pacifique. Ce I s n Ferrari arrivait trente-cinq ans plus tard à üm ton t. MnssîmUïi'inri D^Inrlié- lirl jmndjiitt di nusiù'naUtt), ÏYniliïfctonc iktlhirm. V ei3 j a L-- , Naftikroiçh, 1 801. a. V. I', 1 (WJ- J 07, fît pagG ail, nnE-e. 20 E CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) * luskms analogues en étudiant la ** nationalité el la vie sociale « H et en déplorant la tiédeur qui avait succédé h l'en¬ thousiasme pour le principe de nationalité, par suite de. lu diffusion du socialisme et de rmlinmotionulisme. Ferrari considérait lui aussi comme prédominant eu matière de naüo- nul Hé, non moins que pour toute autre manifestation sociale, l'élément psychologique, affirma ni ip. 31) que la nalioim îité., en tant que produit du passé et Fadeur d* I avenir est le pivot de toutes les lois et farces sociales. L'auteur recon¬ naissait seulement une valeur relative au territoire, h la race, ii ta langue, à ta religion et à toutes les autres bases indiquées pour fixer les limites(p 32) d'uni' organisation sociale, !■ • considérait comme éléments et conséquences d'une intégra¬ tion dr k vie dans le temps et l'espace, incapables cependunl de déterminer singuIIèreiueni, lu formation de. tu nationalité, s T il n avaient pas été secondés par le développement des con¬ sciences individuelles et de la conscience collective Et ici (p, 33. note), il rappelait l'affirmation de Renan - qu i. une grande agrégation d hommes, saine d esprit cl ehauth 1 de coeur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation et il reconnaissait, que u la Nation représente le résultat prn tique de ta solidarité collective »* En évaluant l’action et la réaction réciproques de deux éléments : « race et terri¬ toire n (jj. 35, 300), il étudie l'influence constamment exer¬ cée sur ta population par le milieu, about lisan t a ce [proces¬ sus de fusions dont le résultat final est une homogénéité synthétique résiillant de l'assimilation de groupes différents Cette transformation apportée dans le même territoire à la vie sociale de groupes ethniques différents fusionnes en un tout homogène qui en est le résultat, a été lé facteur prin¬ cipal de la civilisation. Quand cette homogénéité existe ori¬ ginairement ou quand, dans le cours des temps, elle a été produite par la fusion d éléments différents, c est alors que 3 J uniformité de lu vie nationale se manifeste (p- a -bfl) u et représente l'aspiration d une conscience qui, devenue 1, Oélsi) Ferrari, La i\azif>nalü/i e la KÎta social*' Pri]^ j i'm j:, ^iimU'up, F. fiennn, (Ju'ftflL-c.e qu'une n alu»! K Fievtst? pftiiîicjwt rt liltpraire Il est précisément parce qu'il croit ijuc te r ] ^ 11 1 il il 1 t national dotl considérer la nation dans le ***** politique du terme qu’il admet (p. GS-fitt) qu .. une uelirm puisse être composée de plusieurs nationalités, comme la Suisse, ta monarchie austro-hongroise ei J a i dan de- Jire- I n g n 0 „ ou divisée en plusieurs Jvtats comme !'Amérique espa¬ gnole - Le** frac!ions d’nne nationalité assujetties à un l'Lut de 11 rüionalilé différente 11 1 ont donc pas, ni ne peuvent avoir, une personnalité distincte de celte de cet Etal, tant qu'elles ne s'en sont pus émancipées par la coeslilulion d'un Elut séparé. Il ajoutait ip. fi7, note) ; ]] faut considérer comme excessive et d application impossible ta doctrine de eerlains publicistes modernes qui voudraient refaire ta carte politique de l'Europe h partir du sent critérium des nationalités considérées sous l'unique conception ethnogra- i, SecL 1 . chap. t, § H, p. 61-59, >4 E. CATELLANL - ECOLE ITALIENNE (XIX° SIECLEj phiq-ue- «; et il ajoutait (p* iüf n* 2) : « Ceux qui veulent cou- sidérer la nationalité comme le fondement et comme le prin¬ cipe dominant du droit international pnldic t privé ni mari- lînie offensent, à mon avis, très souvent la vérité par la confusimi entre deux choses bien distinctes : la nationalité (idée abstraite) et la nation (entité concrète). La nationalité peut Être un motif d'attraction et une cause juste pour In constitution d'une nation, mais if est pas une nation par dlr même. Elle sera un élément ordinateur des .YaM'oiuî» mais non le principe et le fondement des droits et des devoirs des nations déjà existantes. » Ici, le professeur Fertile écrivait des choses justes tuais avec un peu d’exagération dans sa critique des tendances prédominantes chez les écrivains de ] école italienne, car la grande majorité de ceux-ci, sauf quelques Inexactitudes de terminologie, étaient au fond par¬ faitement d’accord avec lui. Le même reproche peut être adressé ù ta critique faite par le professeur Fade tel ti h l'école italienne dans la /ter ne du (irait international f cl a laquelle sur ce point se rapportait le jugement du pro¬ fesseur Fertile, Par contre, on peut noter quelques exagérations dans F étude de Biodato Lioy sur le principe de tut lion ali té -, parce que 1 auteur y développait tout un projet do reconstruc¬ tion européenne et mondiale, composant • principe tel qu'il est pQ«é ne peut rlwcanrifR A y* mtafîEP de lit Lbèofïe pour *ü réaliser dons la pratique suas s- heurter h mille iin possibilité* m. el, dans la coacltfeion, il arrive ft flétrir r. relie doetrifiic comme un m en-songe iÈfMïtii'iquc 2. 1), Lioy, liai principio âî ttniiontifità tiuardalo dat talù delta storia c fiel dm/Jn puMi/ieo, Xapltia, MargLieri, t™ 1 2 dd.„ Ififii. 2 JJ Æd, ISIj'L PRINCIPE DE NATIONALITÉ *5 guérir seronl diminués, les armées permanentes seront ré¬ duites et les capitaux pourront être employés h des œuvres plus productives; les commuai calions seront perfectionnées, les lmmure« douanières seront abolies et le monde sera un seul marché et l'Immunité une. seule famille. » C'est dans un but patriotique, cl en même temps avec les qualités le> plu- earaHénslique> du philosophe, de l'iilstn rien H du jurisle, que Fut écrit h 1 traité : Di un nuorn Drritto euTopea, que Terenzin Mamîani publiait h Turin en avec nue dédicace • • au peu [de des Lieux-Si ci les ■>. Après avoir convié les puissants de la terre h une révision s ins¬ pirant de la justice, des traités en vigueur cl des conditions existantes, il Iraiinît fehap. i\ : ■ Délia nazionnlitA et re- enuna issail ■- quVivre les pmTtmficmriemcnls de [ri civilisation, 1rs uni ions seules finissent par consÜl.uer les vraies et puis- snTil.es individualités de la grande famille humaine > 1 . Mais tandis quil ne contestait pas la personnalité de chaque Etat, uxishanl. ü reconnaissaïl le caractère de nation h chaque Elût dont la population, constituée de façon quelconque, est, Inspirée pm h mênn- conscience collective II écrivait (p- Tfî): *■ Là ou plusieurs groupes d 1 hommes sont réunis pour vivre ensemble et. se sont cous! Pué une patrie, IA surgit un Etat qui asI complètement et mviolablement autonome, quelles que soi en I l ‘origine, la race. In longue, les traditions et la confession de ses citoyens* Ainsi la Suisse est une vraie pairie, quoique par la différence de l’origine et du langage de ses citoyens, elle ne soil pas une nation dans le sens ordinaire du mat. - L'élément moral cl ai] selon lui décisif pour l'existence de la nation, et il considérait f'p. ïiO), comme u un axiome de droit international que. In où l’ unification morale fait défaut et où il n'v a pas spontanéité de commu¬ nauté sociale, Oti trouve la violence et non la justice ■>. ^ El, du reste, njoutait-it, quoique l'imité morale des Etais dérive le plus souvenl de l'homogénéité nationale, on ne peut pas juger que IA où il n'y a pas une nation il no puisse pas exister une a n ton 0 mie poli H que parce que In ferme et, permanente- volonté des hommes est supérieure même A !i ouvre de la nul lire,. Le principe de nationalité dont ou parle tant au- 26 E. CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) jourd’hui et dont plusieurs écrivains font la première base du nouveau droit européen, doit donc être défini d'une façon plus large et plus rationnelle en admettant que les groupes humains arrivés à se constituer une patrie sont entièrement et absolument libres et incoercibles. » 11 reconnaissait que « le principe de nationalité avait été traité d’une manière trop matérielle et mécanique; selon certains écrivains, résul¬ tant de la communauté du langage; selon d’autres, de la communauté de la race ou du territoire ». Tout cela, parce qu on avait oublié que « la nature ne donne que le fondement des nations, fondement qui est souvent modifié par l’œuvre de l’homme et par le ferme et constant vouloir qui le déve¬ loppe à son idée ». Partant de ces conceptions fondamentales et procédant avec une parfaite objectivité. Mamiani arrive (p. 34-o6) aux conclusions suivantes : « 1° les Etats sont de vraies unités morales, parfaites et imprescriptibles; 2° chaque Etat doit être indépendant de tous les autres; 3° l’unité étatique peut exister nonobstant les variétés nationales de la population; 4° (p. 282 et suiv.); l’idée archéotype du droit international européen est l’esprit de la liberté et de la spontanéité hu¬ maines. » Dans 1 appendice (p. 399-483), il reproduit un de ses écrits de plusieurs années antérieur : « Dell’ ottima Con- gregazione umana e del principio di nazionalità » (De la meilleure congrégation humaine et du principe de nationa¬ lité), dans lequel l’exaltation de la nation se combine avec sa distinction de la race (p. 423-438). « Une race, écrivait-il inspiré par l’expérience historique, qui puisse rester constamment distincte de toutes les autres, constitue un phénomène tout à fait étranger au développe¬ ment naturel et en fait presque impossible. Même chez les juifs, il n’existait pas un seul et même sang, puisqu’un leur s'étaient mêlés ceux des Chaldéens, des Palestiniens et d’au¬ tres souches... Il paraît donc certain que l’Esprit ordinateur du monde veuille la multiplication des variétés par le croise¬ ment des races. »... « Même si dans les nations les souches originales sont toujours doubles ou multiples, elles ont abouti à une fusion telle qu’elle a pu créer une complète unité de PRINCIPE DE NATIONALITÉ 27 caractères qui s’est manifestée ensuite dans la communauté de la 'langue, des traditions, de la culture et des lois. » Il était naturel que Mamiani exaltât la justice et l’utilité du principe de nationalité ainsi conçu. En effet (p. 428 et suiv.) les incohérences apparentes du principe de nationalité dis¬ paraissent si l’on considère surtout la spontanéité des con grégations humaines. C’est pourquoi il jugeait (p. 438) qu’on doit voir dans la nation « une collectivité humaine qui, par la communauté du sang, la conformité du génie et l’identité du langage, est capable et préparée pour l’union sociale la plus complète ». En commentant cette définition, Mamiani remarquait que « l’expression collectivité humaine admet im¬ plicitement la coexistence de différents peuples, que la com¬ munauté du sang existe aussi bien lorsqu’elle est originaire que si elle est due à la fusion ultérieure de groupes différents, que la conformité du génie d’une collectivité est un fait psychologique qui agit de la même façon dans un groupe humain, que son homogénéité soit originaire ou qu’elle ait été développée successivement par la fusion des différents élé¬ ments ayant contribué à constituer le groupe ». Cette vérité fut illustrée historiquement par Luigi Palma *, qui démontra qu’en tous temps les Etats composés d’éléments homogènes se sont montrés les plus forts, et que l’existence des Etats qui n’ont pas pu aboutir à cette homogénéité a toujours été menacée par les tendances centrifuges des diffé¬ rents groupes de leurs habitants. La coexistence des deux conceptions : celle de l’Etat consi¬ déré comme élément concret et celle de la nation considérée comme élément idéal de la Société internationale, se ren¬ contre dans la doctrine de Casanova 1 2 , qui, revenu en 1848 h la chaire de l’Université de Gênes, qu’il avait dû, à cause de ses idées libérales, abandonner cinq ans auparavant, y traitait dans sa seconde leçon du « but du droit interna¬ tional et des moyens de l’atteindre » en exaltant le principe 1. Palma : Del principio cli nazionalità nella moderna società europea Milan, Trêves, 1867; Tvattati e convenzioni in vigore ira il Pegno d’Italia ed i govemi esteri, Turin, Unione Tipografica, 1880, vol. I, p. 1-00. Considerazioni sul diritto pubblico risultante dai Trattati. 2. Casanova, Diritto intemazionale, Florence, Cammelli, 1870. 2g E , C4FELL4ÎV/. — ECOLE ITALIENNE (XIX' SIËCLE) de iiftliôiialité comme élément de justice dans l>xisleuce des Etals cl île paix dans leur coexistence, Dans sa troisième leçon, cependant, en expliquant u çe que l'on doit eulcndre par nalnm - il considérait comme s y non y me de ce ut ni le mot Etat et traitail les deux conceptions respectives comme équipn] lentes* Dans sa quatrième leçon, il Imitait n des dmil^ qui ap par tiennent aux nations •», en se référant exclu¬ sivement aux Etats Le principe de nationalité était considéré pur lui comme un élément de perfcdiormemenl dans le droit des gens, sins altérer pour cela la continuité du développe ment de sa doctrine parallèlement h celle traditionnelle, relative aux sujets du droit international, h leurs droîls fon¬ damentaux et aux règles de leur vie sociale. <>i équililire des deux tendances se montrait avec plus d évidence encore dans I introduction que Ernilio Brusa écrïvil pour 3c Traité do droit international de Casanova * : . >i les amis de- nntîonn Niés, écrivait Br usa, veulent bien venir a une conclusion, ils devront reconnaître avec nous qu’il fanf substituer aux races naturelles celles que Renmivier appelle rtiten êthlt/ues, vraies formations de I humanité eu tant que celle-ci se déve¬ loppe par elle-même C'est ainsi qu’ils aideront dans leur couvre ceux qui ont foi dans le progrès par la morale cl avec le secours des Iran sac Ho ns à bases psychologiques. Alors on considérera surtout P Etat développé historique- ment, comme étant le résultat d’un contrat social împP cite* v Lu plus complète conrdiiK.il ion du principe de nationalité avec le fondement traditionnel du droit internai irmaI cl avec l 'étude des sujets de ce droit, a été réalisée par Pasqua le Fiore r don! quelques-uns ont essayé, sans succès (Tailleurs* de minimiser le Ms haut mérite. Dans la première éddiou de son Droit international public, iG prenait pour base de son système le principe de nationalité et définissait la na¬ tion - une agrégation libre ef spontanée d Tu mîmes qui. par IIdentité du sang, du langage e| des aptiUides et par l’al'b- niLé du génie civil, du tempérament et de la vornlbm, -ont i. Emllin ftntBü, /a frorffij* on e til hirit.to interjia:t(iiml.r tic l t'ommotn narenrr. CammelH, 1876, PRINCIPE DE N ATI ON A U TË 2y j ij « i - cl prédestiné:- à la même union sociale i? . Cette eon- rephon, litetoriquemenl 'I jiij-iilj^uenicnl importante pour h' dévrlopprmen|, du droit Internultonal, n empêchait pas Püt^naie Fiore de reconnaître, dans la réalité des rapports dû < livement existants le caractère de sujet du droit inter¬ national à ! Ktat constitué de n^mporto quelle manière. • F Fiai 1 est de plein droit une personne morale parce que, dès qu i! esl constitué, il a sa propre individualité et par conséquent la rapacité juridique... L'Etat doll donc être con¬ sidéré l'injinn- sujel du dépit inleruatlonal et l'on peut semi- lenienl discuter sur le moment ou cette personnalité doit commencer a lai être attribuée, ■■ Fa personnalité interna tiondc doit-elle être attribuée aux États ou aux nations? Fini r répond ip. 172) ; ■ Lu nationalité esl le principe orga¬ nique |r plus parlait td le plus efficace de F unité morale, mai- i un Hé morale, comme cela se vérifie en Suisse el aux Flols-t nis. peut être aussi le résultat d’autres causes. Mémo ni F imité moral o fail défaut, t unité politique existant seule, on ne peut refuser 1 individualité à une agrégation pour i'!lr rnispn que. tard que ces Individualités restent réunies en fail, elles foi meut ensemble une totalité distincte des autres unités politiques avec une sphère d'action propre qui se limite absolument nu territoire qui leur appartient h... ■ Nous terum* pour évident que, comme l'individualité qui disliimur un peuple d'un nuire es] le principe fondamental de la personnalité e| comme Fi luiivi dualité collective peut être un fait nul urcl t historique ou purement politique» il faut reconnaître comme gouvernés par le droit international les agrégats qui ont. leur individualité propre- et qui sont orga¬ nisés politiquenicnt de façon a pouvoir être distingués des nul ne, c'est-à-dire tes Finis, » Flore reconnaît que. si Fan recherche le principe légitime des agrégats humains, <■ le principe de nationalité devrait, être considéré comme le plus juste, le plus raisonnable et le ji ] ris fécond en bous résulta te ■>; mais il ajoute ; » La question j K i ( h ■ nous es I différente. El s'agit de déterminer si la per- - Jimi.'i lil é inlcrnalïonnle do il cire attribuée seulemenl et i, :v é-rl,, vol, I, jk U38, 30 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) exclusivement aux organismes qui sont le résultat des carac¬ tères nationaux, autrement dit si seules les nations doivent être reconnues comme sujets de la société internationale. » La vérité, selon Fiore (p. 178-179), est que « ... nation, peu¬ ple et Etat sont trois conceptions distinctes. » « Si on nous demandait quels sont les sujets du droit international ou à quelle collectivité il faut attribuer la personnalité interna¬ tionale, nous répondrions sans doute que, sans discuter des Etats tels qu'ils sont et comme ils ont été engendrés par le temps et l’histoire, le droit international doit s’appliquer à tous ceux qui se trouvent entre eux dans une relation de fait. Si on nous demandait quel est le meilleur principe pour l’or¬ ganisation des Etats, nous répondrions que leur plus par faite organisation résulte de leur respective unité morale. La conscience de cette unité morale ne dérive pas toujours de la même cause, mais, sans aucun doute, de toutes les causes na¬ turelles la plus efficace est la nationalité. » C’est pourquoi Fiore admet (§§ 277-278) comme principe légitime de tout agrégat humain la volonté sincère et constante des gens agrégés et. par contre, n’admet pas qu’on puisse trouver un principe juridique de l’association légitime hors de la volonté et de la liberté des associés. Comme (§ 280, p. 18b) » la natio¬ nalité n’est pas le principe génétique unique et exclusif des agrégats humains, elle ne peut pas fournir le seul fonde¬ ment juridique de la personnalité internationale ». « Cette personnalité doit être, au contraire, attribuée à chaque orga¬ nisme politique possédant un gouvernement autonome nanti de pouvoirs suffisants pour régler et protéger le droit des associés et pour assumer la responsabilité de ses actes dans les rapports internationaux. Le droit international doit donc être appliqué aux Etat tels qu ils sont et comme 1 histoire les a développés, et chacun d’eux doit être considéré comme une personne du droit international. » Ainsi s’exprimait Fiore en traitant de l’existence concrète de la personnalité internationale, de la capacité d’agir dans les rapports avec les autres sujets et des rapports juridiques qui se développent dans la société des Etats. Seulement dans la considération de la justice absolue et surtout de la vita- PRU NCI PE DE NATIONALITE 3ï Jilé et ‘li- la deslînaüon historique des Etals, la conception d f< la natidtiaMtr. éliminée auparavant nomme élément assert ürl r l pimdUion d'existence tl * un sujet du droit interna 1 imul 1 * 3 rsl affirmée pnr lui ranime critérium de distinction • Ir< -njets de la société internationale en trois catégories : t ' ri-iix qui nul la personnalité juridique et légitimé même au point de vue de -la justice absolue; 3" les organismes politi¬ ques qui ont la personnalité juridique sans l'homogénéité ii»IF'lied lie 1 te, momie el. sociale de la population, comme l’Au- I rirhe Jlofi-rif el l'Empire russe; 3“ les organismes anormaux qui, sans J hrnnogénéilé originaire ou acquise de la populn- li'iji ont cependant, par I <■ fl - I de ta domination d'un seul pouvoir souverain qui >les représente dans la société interna¬ tionale. une personnalité de fait qui, dans les rapports inter- nal tonaux, ne pourrait leur être déniée, l/idéal de 3 organisa- I ï> ut il-- l 'humanité devrait être la constitution ries Etats selon h:< tendances libres el spontanées des populations; niais h tous li innments de l'histoire la personnalité internationale nppurlirnl mronteslablemenI; e[ exclusivement aux Etals, dr quelque luron qu'ils se suienl ronsl itués et quelles qu'au iu-iiI les origines De même que 1 individualité - es! la ip.mlilé indispensable- à l'existence de l'Elal. la personnalité, dan le sens juridique du mot, doit lui être attribuée de plein droit, tandis que les nations 3 ne deviennent des personnes de la famille humaine et par conséquent n'ont la capacité dVserrer des droits internationaux el d'assumer des ublign- Iion- internâtannales, que lorsqu’elles sont politiquement or punis é es. c ' e sf -à- d 1 re f ors q u ' e 1 1 es e x 1 st en. I: é ga I e m e nt g o m m e Etats E l/Etat est défini par lui fp. 191 } «■ une coMectavité de gens pnJH ifj ue ment; organisée dans un territoire délimité avec un L’Oiivernemenl propre et avec des moyens suffisants pour con¬ server l'ordre, pour faire respecter le droit, et avec la 1 . 3» M.. vcit. t, JJ. fS-HUSU. % vot. 1. 1>. m-tOB. 3. V. note t. r t iri ruiit.çur entend réfuter Manrûjii el Pierantonî florin, p. it), »imî ,n . 1 1 ji il ii | U âoclrlna: mm* r^tivemenl, tonne jr l'ai déjà noté, Mmi r .j„j jiimiLLs | u* nsi v fl L'on tester Vu complète peraâimMitâ uiUu'ïtiUifWuik Etats non nationaux, do fnçoîi quôlûo^. 3 2 E, CÂTELLANL - ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) capacité il 'assumer la responsabilité de leurs propres actes dans les relations avec les autres Etats > Par cette défini¬ tion Flore s'abstient d’affirmer laucune condition intrin¬ sèque d'existence légitime des Fiat s; mais il constate leur existence de fait et ainsi en reconnaît les conséquences juri¬ diques* Les mêmes conclusions se retrouvent dans les autres au¬ teurs contemporains. Selon le professeur Grasso, de ITnb versité de Gênes L 1 le principe de nationalité ne peut être reconnu scientifiquement comme le fondement du droit international. 11 a sans doute une valeur et une haute signi¬ fication si on le considère comme principe génétique de P organisation intérieure et extérieure des peuples et si l'on veut désigner le type parfait de la coexistence sociale. Il est hors de doute que T organisai ion des Etats sur la hase de la nationalité fournirait la meilleure garantie de Tordre inter* national. Cependant, cette organisation ne pourrait « appli¬ quer aux Etats, tels qu’ils sont constitués à présent, sans Jes bouleverser Ce a test donc pas aux caractères différentiels de- Famille? humaines qu'il faut s attacher, mais à ce qu elles ont de commun... L’Etal est une personne du droit interna¬ tional, iadépeiidamment de lu variété des éléments de sa pie de. Matminï et partisan du principe de nationalité*. La correspondance substantielle avec ces adhésions et ces réserve-: était surtout remarquable dans I ouvrage du professeur Gohtraün qui, pourtant, était et se déclarait disci¬ ple de Man cl ni et partisan du principe de nationalité T « L Elut, écrivait-il T finit par être national lorsque dans scs populations du même type national surgit et se propage le sentiment de sa propre nul larmUttï L Etat typique^ connuc nation, la personnifie et la représente ■ Cnntu/zi pourtant ne niait pas que. même avant que T organisation nationale soiI complétée, l'Etat existe avec son premier et essentiel attribut qui est la souveraineté. Lorsque. « plusieurs individus différents d'origine, de race, 1. lîrüïLStt, PïintipH tSi diriiln inl FlOTi&ni-i!, Bm bi'm. P <> H, £3 et suiv. '%■ CfjiitMtsd, IHritta intemazitinttla ptihUlieo. Æd MÎUiti Uo#[*U, f. ^ 1 ■' PRINCIPE DE NATIONALITÉ 33 de langage et de mœurs, vivent politiquement incorporés sur une grande étendue de territoire, par suite d’événements historiques, mais non de manifestations de leur volonté, et que ces individus, s’ils ont d’une part la conscience de ne pas constituer une nation, sentent, par ailleurs, la nécessité de vivre sous le même gouvernement..., dans ce pays, à raison d'une existence, d’une force politique communes, l’Etat existe comme personnalité internationale. Sans doute on n’est pas alors en présence de l’Etat typique, l'Etal national; il n’y a qu’un organisme politique affligé d’un germe qui le ronge intérieurement : le germe d’une dissolution possible. Mais l’Etat existe sans aucun doute, et avec lui la souveraineté ». En considérant donc les sujets du droit international, Contuzzi formule à la suite, de Fiore les trois hypothèses sui¬ vantes : 1° celle de l’Etat national comme individualité par¬ faite; 2° celle de l’Etat qui, par l’effet de la fusion progres¬ sive de ses éléments, tend à devenir national; 3° celle de l’Etat résultant de l’attribution à une même souveraineté de territoires habités par des populations de race et de culture différentes, sans aucun lien d’homogénéité. Les Etats de celle dernière catégorie se trouvent, au point de vue de leur vita¬ lité, dans une condition anormale et incertaine : le fonde¬ ment de la personnalité naturelle, à partir duquel se déve¬ loppe spontanément la personnalité politique, y fait sans doute défaut; par contre il n’y manque pas la personnalité de fait d’un Etat qui comptera dans la société juridique de l’humanité tant qu’un mouvement organique ne sera pas venu la transformer... « C’est une personnalité politique qui, quoique non engendrée par le lien de la nationalité, doit être reconnue comme juridiquement existante. » Dans les trois hypothèses énoncées, Contuzzi, lui aussi partisan convaincu du principe de nationalité, admettait l’existence légitime de l’Etat, lequel, bien que fondé sur des bases différentes, est également dans les trois cas un sujet du droit international et participe également à la vie sociale des Etats. Au point de vue des rapports internatio¬ naux concrets, Contuzzi reconnaît donc 1 que le droit inler- 1. Ibid., p. 18 et 19. Catf.i.lani. 3 34 E. CATELLAN 1 . — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) national considère l'Etat tel qu’il est réellement, tel que l'histoire l'a formé et tel qu’il est déterminé par son droit public intérieur. Des jugements analogues sur le principe de nationalité se trouvent exprimés aussi par Dal Bon 1 et par Ferrero Gola 2 . De tout ce qui a été exposé jusqu’à présent, il résulte avec évidence que la critique qui de plusieurs côtés s’est élevée contre l’Ecole italienne et contre la doctrine du principe de nationalité n'est pas juste, car elle est fondée surtout sur des apparences verbales 3 . Holzendorff jugeait, en effet, que par nationalité il ne faut pas entendre la particularité ethnique de forces sociales distinctes, agissant selon le développement politique respectif, mais la caractéristique d’indépendance politique dans laquelle des groupes ethniques se sont poli¬ tiquement organisés sur une base territoriale délimitée. Il ne se trompait pas en déclarant que la doctrine de la natio¬ nalité (p. 41, note 1) et de ses facteurs appartient pour partie à la psychologie collective et pour partie à la polili- que. Cependant il ajoutait ensuite : « Ceci n’a pas été consi¬ déré par l’Ecole italienne du droit international qui a élevé l idée de la nationalité, avec le principe démocratique du suffrage universel qui en est inséparable, à la hauteur d une espèce de légitimisme radical, apportant ainsi une aide poli¬ tique essentielle au mouvement populaire italien. » De l’examen objectif du développement de l’Ecole italienne du droit international il résulte au contraire très clairement que les deux éléments politique et juridique ont été rigou¬ reusement distingués par cette école en général, et en parti¬ culier par presque tous ses disciples les plus fervents. Au point de vue de la personnalité et de la compétence, aucune différenciation n’est faite par ces derniers entre Etats natio¬ naux et non nationaux, et ils ne diminuent en rien les attri¬ buts de la personnalité du second groupe. Au contraire, au 1. Dal Bon : Proprietà territoriale. Saggio di diritto delle genti, Padoue, 4867, chap. xxvn, p. 167; et Istituzioni di diritto pubblico internazionale , Padoue, Prosperini, 1868, chap. vr, vu et xi, p. 44, 67 et 89. 2. Ferrero Gola, Diritto internazionale pubblico, privalo e marittimo, vol. I. 3. Holzendorff, Ilandbuck des Volkerrechls, Iste Band : Einleitungen des Vol- kerrechts, § 11 : Das NazionaliUiteprincip, p. 38-41. PRINCIPE DE NATIONALITÉ A$ point de vue tic la vitalité des Etats et. des probabilités de leur dévelojï peinent, ultérieur, le principe, de nnlïoimlité eut ef n encore fi présenl nue grande importa hiv. non seulement poli lit pie et ln s torique, mais aussi indirectement juridique. En effet. du moment que le droit international psi la règle suprême de J a vie sur. in le dus Etats, avec le but d'assurer leur coexistence pacifique. les développements? des différents Etals selon le principe de nationalité, en créant entre eux, connue nous ]’rivons déjà remarqué, un équilibre juridique stable, pourrait constituer le pins sfir rempart de leur indépendance et lu sauvegarde la plus efficace contre toute menace de guerre ou de conquête. Cl IA HWE II LA SOCIÉTÉ DES NATIONS î,n soriêté îles Etats étiuHôfi comntn phénomène d'ordre sOfcifitopqttfi ut c i. munne dévetoj«|>f mon t i ï ü rdre jurîdiquct. fj*s tcndanee® ilifféruntes île» pnrtIsniifl do ce cjévi'lappeim»nl |xirlrlîijnr. K’MrË:ini*aliori impériale ; ses manifestations inn emplit Ira ol. fia frtïllitfi. ™ L'jissoéiutinn d'Etats égaux et indêjK'ndftnls, HKïinplus. anciens dans la Grèce, »■! modem us dans l’Italif du *v* siMu, L.‘ retour à Ekîé© d'une société entre égaux 4 lu fin du xviii* si Mo et nu uom- tnencentft&l du six 0 siècle. J. R. Vire et la conclusion du en «Srien-n Aum/a, LRtnpïedî el Je droit public universel. Li retour 4 l'étude des premiers maîtres du fl roi l inlenml ionnl. — tus uvrtl- l. Aurélia >affi fit de tUosoppe Spcranzi* Sur il]aerien Ueulili. tir .111J l.iXl' — LJ ■ L i 11, .41 n . après leur réalisa t ion partielle el éphémère pcntîanl „Li l'époque napoléonienne et après les désillusions appor lées par la nouvelle reconstruction européenne .le UUu, s’accompagna d’une intensification des études historique*, particulièrement de celles relatives ù 1 histoire des doctrines juridiques. De ces études, les Italiens tiraient In I ,IT * llvf ; ,le leur droit imprescriptible, qui donnait h leurs revendications plutôt qu’un caractère révolutionnaire, celui d'un retour au passé et d'une ferme volonté de restaurer l’ancienne gran¬ deur, Os trouvaient dans rhistpiw» des doctrines du droit public les arguments objectifs pour déterminer, exiger et pro¬ mouvoir une existence et une coexistence des Etats lundi i ■ sur là justice; et de celte histoire même il résultait pool i ux la démonstration évidente de. lu part que, dès l’origine, la sriritt 1 italienne avait eue dans celle construction scienl.iliipu' SOCIÉTÉ DES blATIONS 37 Ce mouvement inlelkwjtu-cl se reliait sans solution de conti¬ nuité à celui apparu à ta veilla de la révolution française; celle continuité est personnifiée en Gian Domonirn Ihmmgymsi et (,iinri Maria Lampredi 1 dont le Droit publie universel, pu¬ blié dans la première édition latine en 177b, fut réédité ou 1*17, puis en 1*28, dans la traduction italienne de Defen dente Sn.tr hi -, lequel affirmait justement qu'avec cet ouvrage Lam- prodi avait; posé la base inébranlable d'une Ecole italienne !i . Lnmpredl affirmait dans sa préface que « dans les science- morales, conime dans les sciences physiques, on doit procéder plutôt sous l'influence de scs propres méditations que sous relies d'autres autorités, même en évitant le défaut contraire, et suivre un juste milieu entre l’exubérance des autorités in¬ voquées et, 1 arbitraire de sa propre imnginntion. en préférant la recherche des règles du droit naturel, éprouvées par les leçons de l'expérience cl par celles de la morale » (Y, vol I. P 30-32), Il affirme que l'objet principal du droit public- universel doit être ■■ fa fus lice considérée (dans le sens le plus large), h laquelle ni le temps ni f’espace ne peuvent apporter aucune modification ... 11 considère celui-ci comme le paradigme vers lequel procèdent cl Je développement, de l'individu cl celui île l'humanité, fl entend par droit public universel (p, 38) » ce système de lois qui est en harmonie avec- ta raison et la nature huma in os n. Par ta ni de cette donnée, il repousse la conception de PE tut patrimonial et de l’arbitraire du prince, pour recon n aî t ra (vol. III, p. %'I - 22) qu ’ » a u so u ve rn i n a pp ar- I ï su h uniquement le droil -de. défendre le bien public avec sagesse ai justice ». Dans la troisième partie, il traite du droit 1. O, IV Lamprocfi. né à Ravmanû, dan» Je territoire tlo&anün, le fi avril 1732, mort an 17î>3, pendant que, par ordre du grand duo Léopold, il a’üdcu- ïifj : t (te te compilation d'un aode pour lu Toscans Il avait publié dama sa jeunesse un ouvrage : De Ucentia in hosfGjm, où il indiquait 1rs limitas que Je droit et lu morale posent pendant la guerre h l'arbitre du vainqueur con¬ cernant. tes sujets et Lee propriétés de l’Etal, vaincu, Ites 17^3, il enseigna h l'Université de Pise f d'abord la théologie et ensuite te droit publie um- 2. Diritto jruhbliaQ universale, a sia Diritto di uottmj e rfelle r/e/iir di Gio¬ vanni Marin Umfredi, Milan, SiJvestri, mS, 4 vol. 3 8 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX 0 SIÈCLE) des gens (vol. III, p. 27 et suiv.), observant que « si une seule société et un seul Empire pouvaient comprendre tout le genre humain, les lois naturelles seraient suffisantes, parce qu’on pourrait alors déduire les lois universelles de l’humanité des principes du droit public. Mais un seul Empire englobant tous les hommes est peut-être impossible. Les différentes sociétés politiques ne sont unies que par le lien naturel et il ne peut surgir d’obligations outre les naturelles que par l’effet du con¬ sentement. C’est la nature même qui veut que l’amour de la patrie se combine avec celui de l’humanité. Un peuple 1 doit donc à un autre peuple ce qu’un homme doit à un autre homme, et les rapports d’humanité sont un devoir pour tous les hommes, sans égard à la diversité de la religion, des lois, des moeurs et des institutions. C est de là que dérivent 1 éga¬ lité et la liberté des souverains (p. 237-241) et c’est pour cela que les droits de la souveraineté sont égaux partout, indépendamment des limites du territoire de l’Etat ». Lam- predi iugeant incontestable l’égalité de tous les Etats, n ad¬ mettait une prééminence honoraire qu’en faveur du Pape et de l’Empereur (vol. III, p. 239), nonobstant laquelle il jugeait que la faculté d’empire de chaque Etat doit rester sans limites dans l’intérieur de son territoire. Partant de ce principe, il développait dans un Traité complet les règles qui doivent régir les Etats dans leurs rapports de paix et de guerre, en justifiant le fondement juridique de ces règles par l’élément de sociabilité naturelle qui gouverne la vie des Etats. La même idée fondamentale inspirait G. D. Romagnosi lors¬ qu’il traitait « de la nature et des facteurs de la civilisation » (delP indole e dei fattori del incivilimento) considérée par lui comme phénomène historique perpétuel, inhérent à la vie collective. Par l’expression climat 2 , il entendait indiquer, « non seulement la latitude géographique et le degré de tem¬ pérature, mais tout l’ensemble des circonstances, même invi¬ sibles, qui, agissant incessamment sur le physique humain, produisent entre peuple et peuple, et tendent visiblement a engendrer respectivement, des caractères fondamentaux diffé- 1. Vol. m, cbap. IV, p. 203-231. 2. G. D. Romagnosi, op. cit., vol. II, l re partie, p. 38. SOCIETE DES NATIONS ru nia » La nature commence par prévaloir absolument mais la survenance d'autres causes artificiel les s’associant à elle en modifient i 'action. Le caractère de la vie en société, qui existe indépendamment de ta volonté des Etats, était consi¬ déré par la doctrine comme prédominant, étant données sur¬ tout les-expériences les plus récentes. Los manifestât ion. s spé¬ cifiques de celte vie sociale dépendent de ta conscience plus ou moins complète qu’en a le groupe social et de i'in- te nsi té de ses conséquences, La correspondance plus ou moins grande d'un système de rapports internationaux avec les exigences de cette vie sociale était fonction du degré de coexistence des deux facteurs suivants : les limites dans les¬ quelles on croyait qu'il existait une société de droit entre les Etats; et les développe niants théoriques et pratiques des rè¬ gles relatives h ces rapports sociaux A côté des publications polémiques de caractère particu¬ lièrement, politique, ont augmenté pendant tout le courant du xix" siècle, et sur les I races de ces premiers maîtres, les ouvrages doctrinaux de droit international et les recherches Ni. s toriques relatives nu déveJoppenienl de ces doctrines, avec te double résultat de constater 1 existence d'une Société des Etats, de déterminer U-< conditions nécessaires de sub¬ sistance pacifique et en même temps d'éclairer le rôle qu'a va i( joué dès l'origine la science italienne dans le déve¬ loppe mon I de ces doctrines. Il existait déjà, cm Italie, dans la première période de. l'Age moderne, un système d'Etats indépendants, analogue à celui des Etais de la Grèce ancienne. Il était donc naturel que, dans le. cercle de ces Etats, se développai un système d'équilibre de puissance, de rapports continus, d'hospitalité réciproque pour les citoyens respectifs ci: d'obligations con¬ ventionnelles, qui fussent capables de constituer, dans tes limites d un pci iï groupe d’Etats, une société internationale gouvernée par le droit. Il était, naturel aussi que, parallèle¬ ment à ]-accroissement des rapports concrets entre les Etats, se produisît en Italie aussi le développement de l’étude de ces rapports, et qu'après la période napoléonienne les juris¬ tes et les historiens italiens trouvassent dans T étude de 40 E CATELLÂNÎ. — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) cette période antérieure une abondante moisson cl d'élabo¬ rations doctrinales et de faits ayant inspiré ces doctrines ou avant été la preuve expérimentale de leur applicabilité pra¬ tique. Alherien tient! le, qui précéda Ugo Grotius et partagea avec lui la gloire d’avoir fondé ta doctrine moderne du droit international, a vu son culte se revendiquer dans la mémoire de- Italiens beaucoup plus lard que les mitres jurisconsultes de la même époque. En 1780 on publiai! h Naples les deux premiers volumes des enivres de tient île, publication qui de¬ vait rester incomplète h cause do la mort de l'éditeur l. En niK), 3 avocat Telesforo bénini de San Gînesio publiait a Fierai o les Memorie rjcniiliaw$ qui, dans la suite, furent com¬ prises dans la Collection des Antiquités pi or nés ■. 1 nlirhità pic eue), de Colucci 2 . L'abbé Monteclmiri de M ace rata, en écrivant en 18 îb de Seipione Gentilî, reconnaissait aussi la valeur d ’Albenco et de ses ouvrages. Tiiaboschi ^ le proclame « le premier qui ait approfondi ses recherches jusqu’au droit de nature et au droit des gens ». Lnmpredi jugeait ( lequel suivit presque entièrement son plan (oui en écrivant avec plus d élégance ef en enricliîs- sant son traité d'une plus rare érudition. Garni ignani s reconnaissait F originalité de cette œuvre dans laquelle le droit des gens était constitué en un système de source di¬ recte. Forti prisait lu méthode et la doctrine de Geniilo, déplorant que son Dr iure bcJH ne fuit pas étudié coninn- il l’aurait mérité. Homagnosi affirmait que. pour le contenu de la seconde partie du livre troisième, F ouvrage de Gcntilr aurait bien mérité le litre de Dv iure betli et paris fi. Le déve¬ loppement des études sur Alberico Gentile augmenta pro¬ gressivement. déterminé non seulement par L 3 appréciation L Albericuw U^ntiliK, Optra juridifa telectioru. Nnf.Jr^. tirou^r, 170J. 2, Sper&uæfi. Stndi su Albeidett isentili, Homo. Paliplln. I87B. Prormiu, pi in, -& &!f>ria dalla Lutterntura îtationn. vo!- VU. |r. 1-Î2. L Tepria daV$ tuygl, Pîkê. i83l, voJ. t, p, Vit B. Korti, htituzïùni dHIi, Florence, î&fô, p. 170. B. AwtàU rfi tWi&lica, p. 310, soçtfirB ms Mations 41 do la valeur de ses ouvrages et en particulier du De inre hejli, mais plus encore a cause de lu diffusion des idées libérales qui alléniiérent l'impopularité dont ] auteur souffrait anté¬ rieure ment en Italie. h raison de son émigration eî de son abandon de lu religion catholique, Pnsqunlc Fiore. dans ses leçons à FUniversitJ de Fisc, exaltait en 187b la valeur du Traité d'Alberico Unnhilm dépit 1 gant que cet. ouvrage latin ne fût connu en Italie que d'un fn'lit nombre d'érudits. Cette exhortation conduisit .de -es disciples ii en entreprendre une traduction qui fut publiée onze ans plus tard, précédée d’un discours sur la vio et les frlivres du Maître [ . La traduction n fait connaître d’une façon plus large la valeur de T ouvrage de G en li le, et ses litres à être placé au premier rang des fondateurs de la science du droit interna¬ tional Ce mérite lui était d'autant, plus acquis que, connue ibmmgnosi Cuvai! remarqué dans fa seconde par- 1 if du livre Ht, il traite des moyens propres a assurer la paix dans l'avenir et que, comme le dit Fin ri ni (p. cxxitV avec cette partie du Irai té, le discours sur la. juste guerre rit complété par celui sur la juste paix Fn an a van I lu traduction de Fi or-in t. paraissait la première partie des éludes sur la vie et les couvres de Alberioo GenUIi, par f :ïn- seppi'. Speranza qui, vingt ans apres, en publiait la seconde partie -. Speranza rappelait 3 que Gontilo avait promis à l'éditen r d’ajouter a son ouvrage une pari; te traitant De pare ar lnçdenhus, que, dans la suite, publiant son ouvrage, en FibS. il nmd d'ajouter; mais il remarque justement qu’ù cause de ce qui est contenu dans [a seconde partie du livre troisième, on ne peut pas dire que le droit de la paix soit négligé dans F cuivrage. Il ne faut donc pas contester a Gentile lu gloire d’éTre nu des fondateurs de la science du droit intér¬ im t ion a F surtout si F on tient compte de son précédent livre: 1, Fi cri ni. DH diritto di tjuerru di Albërîcè GentiU, Livourne, Vigo, IKS7. f v r. 1 1 . 'J' 1 2 .'îSSi* p. et J2S p, dcl Disï-ûrso ilcl tfiiduIPu't. 2, i M i^jipy Spertinïâ, A Ihfiriïo GtnüU, Studii parte, !, Romr>, IMüluUu. I Svfî. 3, f pr partit', p. m, 100, notes U et IL 4 ^ E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) De legationÿbus , et des suivants : De armis romanis et De Advocatione Ilispanica. Parmi les étrangers, Sir James Mac- kintosh, dans la première moitié du siècle passé, et dans la seconde Sir Thomas Erskine Holland, ont eu le mérite de faire ressortir la grandeur scientifique et morale d’Alberico Gentile. C'est particulièrement Holland qui a commémoré Alberico Gentile à Oxford, et a pris la plus grande part aux honneurs qui lui ont été rendus en Italie. Giuseppe Spe- ranza h dans la seconde partie de ses études, rappelle parmi les précurseurs de Gentile, Matteo Palmieri, qui développait la pensée du Dante pour l’appliquer à la détermination des droits et des devoirs des peuples pendant la paix et pendant la guerre. Il met aussi en évidence la valeur do Gio¬ vanni da Legnano-, qui défendait la supériorité de l’auto¬ rité du Pape sur celle de l’Empereur qu’il considérait comme le ministre du Pontife dans les choses temporelles et discu¬ tait quant à l’admission de la justice des guerres religieuses et quant aux abus de la victoire. Dans la seconde partie de ses Etudes sur Alberico Gentile, Speranza rappelle Pierino Belli 3, egalement mentionné pai Aurelio Saffi dans la troisième de ses lectures sur « Alberico Gentile et le droit des gens » 1 * 3 4 . Pierino Belli da Alba, qui fut conseiller de Charles-Quinf et de Philippe II, puis, à partir de 1561, de Emmanuel Phi¬ libert de Savoie, avait aussi été précédemment apprécié comme l’un des précurseurs de Gentili et de Grotius. Son Traité : De re militari e de bello, achevé en 1558 et publié h Venise en 1563, traitait des conditions d’une juste guerre, du juste commencement de la guerre et des actes permis dan> 1. Speranza, Alberico Gentile, Studi, parte seconda, p. 28-2.*. i. Luigi Rossi, Degli scritti inediti di Giovanni da Legnano, Bologne, Gu- ragnani, 1898, p. 27-31. Non riguarda il Trattato de Bello. Perè acceuna ad attro seritto sulla supériorité internazionale del Pontefice. 3. Speranza, 2e partie, op. cit. Ascoli Piceno, 1910, chap. v et vi, p. 90-101. 4. Aurelio Saffi, Di Alberigo Gentili e del Diritto delle Genti, Bologne, Zani- chelli, 1878, p. 165467, 210-211 et 244-250. — V. aussi Efisio Mulas, Pierino Belli da Alba, precursore di Grozio, Turin, 1878: Ferdxnando Rondohno. Pierino Belli, sua vita e suoi scritti, 1878, Genève, 1861, et Cbialvo, Il precur¬ sore italiano del diritto internazionale : Pierino Belli, Rome, 1919. SOCIÉTÉ DES NATIONS 43 le cours des hostilités. Giuseppe Speranza *, examinant dans quelles proportions Pierino Bel 1 i pourrait être considéré comme le précurseur de Grotius, le définit comme le dernier des anciens juristes qui ont traité du droit de guerre, mais non comme le premier des juristes nouveaux; et attribue un beaucoup plus grand mérite à Matteo Palmieri, arrivant à la conclusion (p. 10 ü- 408), que la supériorité appartient, sans aucun doute, à Alberico Gentile. Celui-ci reconnaît un ensemble de droits « qui nous sont communs avec les étran¬ gers et même avec les ennemis », et admet que « les affaires de la guerre n’appartiennent pas entièrement à l’ordre inté¬ rieur de chaque Etat, mais, au contraire, aux lois qui gou¬ vernent la grande république humaine, c’est-à-dire à toutes les société autonomes existantes dans le monde ». Aurelio Saffi 2 observait aussi que la pensée de Gentile était inspirée par l’unité de la famille humaine et que cette idée était le plus sûr fondement pour le développement dans les rapports des Etats d’un ordre social et d’un système de règles analogues à celles que l’on trouve dans les rapports entre individus et familles appartenant au même Etat. Le renaissance, au xix e siècle, des doctrines juridiques, s’est inspirée de ces principes. Elle a commencé par recon¬ naître l’existence d’une interdépendance dans la vie des Etats considérée comme un phénomène sociologique et elle a eu pour but le règlement effectif de ces rapports comme système juridique. L’idée de société internationale, qui est la condition indispensable pour l’existence et le développe¬ ment d’un système de droit international, s’est modifiée peu à peu dans les époques successives de l’histoire, non pas tant dans sa signification que dans son extension. Originai¬ rement 3 , l’appartenance de plusieurs groupes humains à un super-groupe social est reconnue par les peuples de même race et quelquefois, même indépendamment de l’unité ethni¬ que, par des peuples voisins. Ges peuples développent alors les règles de l’hospitalité, les rapports commerciaux protégés par des garanties juridiques, les relations diplomatiques et les 1. Speranza, 2 e partie, chap. VI, p. 97-110. 2. Aurelio Saffi, Di Alberico Gentile, Bologne, Zanichelli, 1878, p. 243. 3. Grierson, The silent trade, Edimbourg, Green, 1903. E. CAT ELLA NI. ECOLE ITALIENNE (XIX " S/fi CLE J 4+ conventions renforcées par la sanction religieuse cl, dans certaines proportions, également la discipline des rapports <1 hostilité. Dans ce cercle restreint, à base ethnique, on reconnaît parmi les groupes qui y participent l'existence d'un vrai lien social international et, avec le temps et l'intensification fies rapports se développe tout un système de règles de droit international qui pourront dans la suite être appliquée- sans changement aux rapports entre Fiais et entre peuples elhm- quemenl différents lorsqu'aura prévalu nri critérium de socialité et d’unité potentiellement plus vas le que celui ins¬ piré par le lait matériel de F identité de la race O phéno¬ mène se retrouve en Occident lorsque l'on considère les sys¬ tèmes de société d'Etals et do droit international développés dans tes rapports entre Etats de là Grèce ancienne ainsi qu’en Orient, si l'on considère le- anciens rapports entre [es Etais de la Chine et ceux des Indes, Lorsque la vie spirituelle se perfectionne suffi sam luenl pour pouvoir être considérée comme plus importante que le fait matériel de la race, on reconnaît à l'affinité spirituelle une valeur qui éclipse les conséquences de la diversité de races cl alors la possibilité d'existence d’une société interna. I.ionale développée dans un cercle toujours plus ample H potentiellement mon dial, finit pur se réaliser* Ces chan¬ gements se vérifient dans l'histoire avec la prépondérance des religions, monothéistes par le culte exclusif d’un seul Dieu et universalistes par l'admission de la prédominance sur l'affinité ethnique de la fraternité spirituelle de tous les hommes dans la foi. Ce phénomène s'est vérifié an Europe et. dans le proche Orient par la diffusion du christianisme; dans F Orient moyen et dans F Afrique du Nord, par celle de 1 isla¬ misme; et dans ] Extrême-Orient, par celle du bouddhisme. Ces religions, non plus païennes et non plus localement nationales, non adoptées exclusivement par une race, mais spirituellement universalistes* sont capables potentielle¬ ment de faire fraterniser par la même affinité élective tous le-> peuples du monde; mais dans la réalité, l'histoire a dé¬ montré l'impossibilité rie la diffusion et de J 'empire absolu SOCIÉTÉ DES NATIONS 45 ri exclusif d une seule, et mime foi dans Je monde entier. A vue la prépondérance des religions universalistes s’est donc constituée une base spirituelle qui rend possible la forma¬ tion d’une société d'Etats toujours plus ample et eompréhen- . CiiJiSiJ, Sf.oHa di Vmt.o annî, Florence, Le MomUer, jSol, j>. (jOS . Ü. r,.]ite(Miiço, VI. p, m. CaLtanpo, DM diritto a dalla morale. V. Aléwan- flrw L«-vî, Il pa*itivhmo politko di Carlo Cattimca, éL il u même, Le prûbl&uie jurtiJji|iu? . Rom agîtes! expliquai! sa pensée de ■ et te manière ; L'équilibre donl je parle doit -e rapparier Innt aux choses physiques qu’aux rapports des hommes el des peuples entre eux.. La science [les extrêmes 'contraire* tempérés par le juste mv'/ieu formera donc la buse do la sagesse politique, » Ciel, te loi de V uni té dans la variété s’est affirmée de diffé¬ rentes manières et à des degrés différents aux diverses épo¬ ques de R histoire, ainsi que dans f opinion des historiens H des juristes qui se son], consacrés a l’étude des lois de lu vie sociale des peuples et des Etats. D'abord la doctrine de la monarchie universelle s'est, montrée prédominante, mais a ensuite été battue en brèche ; en premier lieu, par la non- it connaissait ce universelle de l'autorité de fEmpereur et du Pape durant Le moyen Age, ensuite par la faillite de toutes les L Vfro, Srimza nîiova. Milan, Sâlvestrî, UH S «>, .iSÛ-tflîfi 2. P. 49 SOCIÉTÉ DES NATIONS tentatives de monarchie universelle dans l^age moderne. Pendant l’âge moderne, l’élément social a modéré l’indivi¬ dualisme dans la société des Etats, par suite des alterna¬ tives de l’équilibre politique. En même temps, les doctri¬ naires produisaient toujours plus abondamment des projets d’organisation des Etats, depuis celui du comte de Sully, attribué au roi de France Henri IV, jusqu’aux plus récents qui se sont multipliés en Europe et en Amérique pendant les deux derniers siècles. Parmi le grand nombre de ces projets, quelques-uns se distinguaient en ceci que, tout en abandonnant l’utopie de la monarchie universelle, ils ne se limitaient pas à recom¬ mander la solution arbitrale des controverses internatio¬ nales, mais proposaient la création d’une organisation plus ou moins fédérative des Etats, réalisant l’ordonnance juri¬ dique de leur vie sociale concrète et marquant ainsi une première étape vers la Société des Nations. En 1839, était terminée à Venise la publication de VEncy¬ clopédie légale de F. Foramiti 1 qui considérait l’égalité des nations comme une conséquence de l’égalité naturelle des hommes. Il écrivait : « Chaque homme est homme en parité de droits avec un géant; chaque petite république est un Etat non moins souverain que le plus puissant des royau¬ mes. » Il reconnaissait comme providentielle la fonction de l’équi¬ libre des Nations et concluait : « Une Confédération générale de toutes les puissances, au moins d’une partie du monde comme l’Europe, ne doit pas être considérée comme une chimère ainsi que plusieurs l’ont prétendu. Elle est telle¬ ment dans l’ordre de la nature qu’on ne peut pas considérer comme impossible sa réalisation par des Conventions stipu¬ lées entre les nations. » Après avoir appuyé l’idée de l’union, Foramiti ne s’arrêtait pas aux détails de sa réalisation, jugeant que, « pour ce qui se rapporte au mode d’en régler l’activité, la compétence devait être réservée à la politique des gouvernements ». Ces mesures auraient, selon Foramiti, 1. F. Foramiti, Enciclopedia legale, vol. IV, Venise, 1S38-1839; Eguaglianza delle Nazioni. Catellani. 4 50 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX 0 SIÈCLE) pu faciliter la coexistence des Etats, mais non assurer la paix universelle pour toujours et dans tous les cas. Il ne croyait pas à la possibilité d un tribunal des nations, parce que, tandis que par ce tribunal on voudrait empêcher la guerre, il serait nécessaire de faire la guerre pour imposer l’exécution de ses jugements ». Il considérait de la meme façon les projets de monarchie universelle; il mettait quel¬ que espoir dans le progrès de la civilisation; et, après avoir fait l’éloge de l’idéal de la paix perpétuelle, bien qu’en tenant la réalisation pour improbable, il arrivait à la con¬ clusion suivante : « Tout en étant persuadé que dans ce monde la paix perpétuelle ne s’effectuera jamais, nous for¬ mons des vœux fervents pour sa réalisation et, ce faisant, noub sommes convaincus d’obéir à un devoir de justice et d’humanité. » Tandis que Foramiti exagérait peut-être son pessimisme en considérant l’organisation pacifique des Etats, Galdi exa¬ gérait dans le sens opposé, dans son étude sur le même sujet : Dei rapporti politico-economici fra le Nazioni libéré (Des rapports politico-économiques entre les nations libres.) 1 . Il reconnaissait que les nations doivent « se respecter, s’aider réciproquement, sentir et pratiquer la fraternité. » « La paix éternelle régnerait dans le monde si l’on observait les lois naturelles, et les hommes, quoique séparés par les fleuves, les montagnes et par l’immensité de l’Océan, se reconnaî- tiaient quand même comme fils d’un même père, créés pour s’aimer, se respecter et s’aider réciproquement 2 . » Les Etats, inspirés par ces sentiments de fraternité devraient, selon 1 auteur, pour résoudre leurs querelles, constituer un Aréo¬ page représenté par un tribunal statuant sans recours. Il en voudrait comme exemple un tribunal franco-italien résidant en Corse. En même temps que serait instituée la juridiction internationale, il devrait être procédé à la codification du droit des gens, que cette juridiction aurait le devoir d’appli- 1 . Milano, Pirotta et Maspero, chap. ni : Basi dei rapporti politici fra le nanone libéré. (Fondements des rapports politiques entre les nations libres.) 3. P. 20-21. SOCIÉTÉ DES NATIONS 5i quer. On aurait pu, de cette façon, peu à peu passer au « grand fédéralisme » *, c’est-à-dire au comice universel des nations libres et civilisées, aux amphictyonies du monde, en créant ainsi un droit international uniforme en vigueur dans le monde entier en même temps qu’une juridiction qui, dans tous les cas, aurait dû et pu le faire valoir. Galdi était tellement convaincu de l’excellence de son idée et de la possibilité de sa mise en pratique, qu’il n’hésitait pas à décla¬ rer 1 2 : « Je me permets d’avertir une fois pour toutes que je ne crains pas — que je néglige au contraire — tous ceux que voudront traiter mes projets de fantaisies chimériques ». En 1851, Augusto Paroldo, de Gênes, publiait un Essai de Codification du droit international, qui, dans sa seconde partie, comprenait un projet de Gode en 555 articles, se rap¬ portant : 1° à la protection internationale des droits des indi¬ vidus et des collectivités; 2° au régime des biens et à la pro¬ tection de la propriété, aux successions, à fa jouissance des droits civils également attribuée aux nationaux et aux étrangers, à la procédure et à l’exécution des jugements étrangers, au droit pénal et à l’extradition; 3° au commerce et à la navigation, à l’unification des poids et mesures et du système monétaire, à la coordination des tarifs douaniers, à la protection sanitaire et au régime de la navigation mar¬ chande en temps de paix et en temps de guerre, avec des règles relatives à la contrebande de guerre et au blocus mari¬ time, semblables à celles qui devaient être adoptées cinq ans plus tard par la Déclaration de Paris de 1856 3 . Celso Ferrari, traitant du sujet « Nationalisme et interna¬ tionalisme » 4 , reconnaissait que la véritable essence du droit international était le désir d’assurer partout le libre exercice des droits inhérents à «la personnalité humaine et de leur adaptation au milieu social, pour aboutir ainsi au résul¬ tat pratique d’affirmer les droits de la personnalité humaine dans les rapports internationaux, c’est-à-dire au-delà des 1 . P. 1G0. 2. P. 207, note 5'. 3. Paroldo, Progetto. i. Celso Ferrari, Nazionalismo e internazionalismo, p. 186 et 207-260. 52 E. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) frontières de l'Etat d’allégeance. Cela implique la reconnais¬ sance de la nécessité de coordonner les différentes souverai¬ netés, ou d’une façon conventionnelle avec des résultats d’as¬ sociation, ou d’une façon fédérative avec le résultat de la création d’une entité superétatique. Ferrari préférait cette dernière solution, considérant que les Etats nationaux se sont formés grâce à l’action dynamique des rapports interurbains, et. que l’intensification actuelle des rapports sociaux entre les Etats et de leur interdépendance doit être considérée comme une préparation analogue pour une organisation poli¬ tique plus complète, limitée d’abord aux groupes de nations ayant une plus grande affinité et des rapports économiques et sociaux plus nombreux. Il pensait 1 que le nationalisme, même résistant à toute tentative d’unifier le monde par des moyens arbitraires, ne pouvait pas empêcher que, grâce aux facteurs de civilisation qui existent et agissent quelle que soit la forme d’organisation politique, le monde n’arrive à revêtir peu à peu, moyennant l’adaptation des nations à un milieu pacifique international, des formes toujours plus évo¬ luées de vie sociale. Tandis que Ferrari restait par ses aspira¬ tions et ses prévisions dans les limites de 'la sociologie et de la philosophie de l’histoire, d’autres écrivains se laissaient entraîner jusqu’à outrer l’utopie; et, par suite du mouvement intellectuel caractérisé par ces tendances opposées, l’esprit public s’habituait peu à peu à concevoir génériquement comme possible et désirable une organisation sociale des Etats toujours plus compréhensive. Au début du xx e siècle, Funari parvenait aux extrêmes limi¬ tes de 1 utopie 2 . Après avoir fait ressortir l’imperfection de 1 organisation internationale actuelle, il soutenait la néces¬ sité de la modifier, mais, pour arriver aux résultats qu’il croyait nécessaires, il jugeait l’alliance des Etats un lien insuffisant. Il pensait que, tout en conservant l’indépendance des Etats, il était nécessaire de coordonner leurs organes et leurs fonctions en tout ce qui se rapporte à la discipline de 1. P. 235-258. 2. Funari, La civiltà del Secolo xx° ossia la prossima pace e fratellanza universale dei popoli, San Marino, tip. Angeli, 1904. Si SOCIÉTÉ DES NATIONS leur vie sociale. A cet effet, il proposait lu création d’un Parlement international dans lequel non seulement les Etats, mais aussi leurs respectifs éléments spirituels, doetri- naux, industriels et, agricoles, auraient dû être représentés. On aurait ainsi constitué le Parlement international qui au- rarl pour mission de maintenir la justice et de protéger la liberté de tous les Etats. Les conséquences de la création de ce Corps législatif suprême eussent été : l'abolition de- la guerre et h libre déploiement de l'activité de tous les peu¬ ples dans les limites imposées par la justice. Le Parlement international devait être convoqué h Rome, qui eût alors été ceinte d’une triple couronne : comme capitale de l'Italie, comme centre du catholicisme, et comme siège du suprême Pouvoir international. La plus importante conséquence poli¬ tique du nouvel ordre international devait être l'élimination de la guerre, et une série de résultats bienfaisants dans la vie matérielle, intellectuelle, religieuse, civile et écono¬ mique du mande. Des considérations et des prévisions analogues étaient for¬ mulées h la fin du siècle dernier par le professeur Mario De Mauro 1 qui considérait rom mu but dernier do la vie sociale des Etats la constitution dé la <•. Civitaa gentîum maxima » prophétisée par AYolff, et de la, a Antropoli n do Giovanni Ravio p avec une « législation cosmopolite » et un « Code de 1 humanité ». Cependant il ne croyait pas qu'on pût arriver n, ces résultats dans le cours du \x° siècle, « la conscience de 1 unité physique et psychique clos individus et des nations n étanl pas encore parvenue partout hu même degré de déve¬ loppement et de maturité » La paix qu’on pourrait, obtenir matériellement par la constitution d J un Etat universel no lui paraissait pas désirable, parce qu’incompatible avec lo maintien de la souveraineté de chaque Etat. Pour l'heure, il ton ail pour préférable la propagande entreprise par des esprits non doctrinaires en faveur de l'arbitrage et de Eadop¬ tion de clauses compromissoires dans les conventions stipu¬ lées entre Etats indépendants. On aurait ainsi aidé efficace- i* Mario de Mauro, La par.e umtîmaÎG a fî sepalo, prolusîonr L^Lta nel 1896 alla Université di Catania, Cataina, Gallcatî, 1807. 54 E, CATELLANl. - ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) ment à la stabilisation de la paix. Pourtant ces résultats ne po üy aient, à son avis 1 représe nter 1 o demter mot du progres ; ils n’avaient que la valeur d'une étape vers la « Fédération des Peuples m. Dans cette fédération, la souveraineté des divers Fiais devait survivre et être respectée en tout ce qui concerne la vie interne des Etats, les limitations ne devant intervenir qu'en ce qui a trait aux controverses entre deux ou plusieurs Etats. Dans do tels cas, les Etats en conflit seraient dans P obligation de faire valoir leurs raisons devant un tribunal investi de cette compétence-. Le. professeur De Mauro, tout en ayant foi dans P obtention future de ce nouvel ordre de choses, ne se dissimulait pas les di fil cul lés que pré¬ sentait l'organisation judiciaire et la détermination des règles de droit applicables par les juges internationaux, du choix de la langue, de la procédure, de l'exécution des jugements fit de Véventuel recours à la force pour celte exécution. Sur ce dernier point cependant, De Mauro était, encouragé par Eexpérience qui montre que jusqu'à présent les jugements dès tribunaux arbitraux ont été respectés presque sans excep¬ tion; et c'est pourquoi il eût désiré qu'aucune catégorie de controverses ne fut soustraite à ta compétence de la Cour internationale. Le phénomène réconfortant du respect marqué pour les jugements arbitraux, même sans qu'il soit besoin de leur exécution forcée, inspirait une pensée analogue à Alessandro Cors! L L élément de la reconnaissance réciproque des obligations juridiques prévalant sur celui de la garantie exclusivement formelle d une sanction positive bien déterminée., induisait Corsi a avoir confiance dans 1 avenir de la société interna¬ tionale, même à raison du seul développement des traités et des institutions portant association, eu dehors de I T existence d organes et de lois super-étatiques Après avoir rappelé que le peuple plus disposé à agir généreuse me.ni, envers les autres nations est au fond pins patriote que celui qui n aspire qu à se faire craindre et à défendre par la force, non seulement ses droits, mais aussi ses intérêts il concluait L Alessandro Corsi, Prolusïgne tenu le ne! iSSü alla. Université Ui Piaa. SOCIÉTÉ DES NATIONS 55 en exprimant. 1 espoir que « l’Italie puisse être encore, sinon la maîtresse, du moins la compagne des nations les plus avancées sur b chemin do la civilisation, par la diffusion do ces principes do paix et de modération, de ccs inspira¬ tions d affection fraternelle et par son exemple d’un cons- i'ini taspect, pour le droit d autrui et de ]'adoption des insti¬ tutions civiles et politiques les plus bien faisan les, par lesquelles on peut assurer non seulement son propre bien- cire, niais le triomphe du principe de honeste vivere dans les rapports internationaux n. Des pensées analogues étaient exprimées en 1868 par un autre écrivain, Antonio dcl Bon t. moins apprécié el moins connu parce que travailleur solitaire éloigné de la chaire et do la vie publique, IJ faisait remarquer que, sous l'empire do la raison, chaque Etat reconnaît par l'expérience le devoir cl le droit de participer h une harmonie qui puisse assurer la Jd .11 u coexistence de tous les Etats C'est de cela que pourra résulter l'harmonie universelle» par la coordination des Elnts sans soumission à une souveraineté supérieure. Dans cette coordination les nations sont les grandes unités d'un chiffre indéfini; les grandes unités qui se perfectionnent et progres- s e ni en ca 11 se r va n t J a 1 i b e rté de l&ufs existe nees i n d i v i d u e I le s, L humanité, grâce à l’organisation des nations, ne sera donc plus une entité dont la constitution exige la destruction des individualités, mais une entité réalisée et, perfectionnée moyennant la conservation et le développement coordonné de ces individualités indépendantes qui « -se trouvent dans; unepidiüon de coexistence tendant h l’harmonie ». Dans la. vie sociale des Etats r le progrès se manifeste sous forme du passage 1 2 3 4 de l'équilibre politique h l 1 organisation de la. société internationale. Del Bon ne croyait pas possible la constitution de l'Etat universel, mais il admettait la posai- bihté de ['institution d'un Parlement international composé par les Parlements des différents Etats grâce à la délégation 1 . Del Bon, Istitvzioni di Diriuo pubbUcû internationale, Pruloue Ptobdc- rlni, 4BG8. 11 2. I 1 , 4&. 3. Cbap, VI, p, W-n. 4. Chnp. XXVIII, p. 3-'?3 t40O). 56 B. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) des représentants respectifs. Le Parlement international au¬ rait pour charge d’étudier pendant la paix les règles et les i nsi H ut io ns les plus satisfaisantes pour conserver la bon ne harmonie entre les Etats sans diminuer leurs souverainetés respectives, d'examiner impartialement ]e> controverses inter¬ nationales, d'agir sur les gouvernements en vue de les amener à satisfaire les réclamations présentées par un Etat au Parlement international, chaque fois que celui-ci trou¬ verait ces réclamations fondées, d’étudier et adopter des régies spéciales pour procéder à la solution pacifique des contestations internationales, de veiller au respect des trai¬ tés, et d’agir entre les Etats dans un sens médiateur. En temps de guerre, il appartiendrait a la même autorité d'agir sur les belligérants en vue d abouÜr à un arrangement tran¬ sactionnel, de faire respecter le droit de la neutralité et la propriété privée, d’encourager toutes les trêves et toutes les négociai ions de paix, de veiller nu respect et à 1 application de la Convention de Genève et des mil res conventions ou clauses de traités internationaux fixant les lois et coutumes de la guerre; de s'ériger en Tribunal suprême pour connaître dos prises maritimes; de neutraliser dans l'intérêt général c ci laines p a H i es de te r r î t o i re, d'api r e o i n m e a u t o r i té t ut fi- laire et conservatoire quant au respect et à I r observance des arrangements de paix conclus grâce h sa propre médiation, dr participer éventuellement h la stipulation des traités et de- donne r une interprétation autorisée des conventions, c’est- à-dire d 7 exercer la fonction de « suprême aotariat interna¬ tional Une organisation pacifique beaucoup plus complète fut considérée comme possible par Turcotti, dans un essai pré¬ senté au concours organisé par la « Société nationale pour la diffusion des sciences sociales ■■ de Londres, sur l'im- llative du baron de Marcoailu, concours comportant l’attn- b u Lion d un prix an meilleur travail composé sur le sujet suivant : « Comment doit être constituée une assemblée inter¬ nationale chargée de rédiger un Coda du droit des gens, et quels doivent être les principes fondamentaux de son SOCIÉTÉ DES NATIONS 57 œuvre, » Turcotli L , inspiré par la conviction du caractère naturel et nécessaire dos rapports internationaux, admettait que les développements de ces rapports pouvaient; être la source non seulement d'un droit européen, mais d’un droit commun à taules ha nations Le non veau Code devait, selon X u rcül L i, p ar t i r d 1 1 p rin ci p e I û u dam e-i 1 tal de 1 ' égal lté de tou tes les nations du monde. Lu petit nombre d’hommes compé¬ tents choisis dans les différents pays seraient chargés de la composition du Code. Les législateurs résideraient dans une ville qui devrait être neutralisée et nommée « Go smo polis », où ils seraient surs d'une- parfaite liberté dans leurs discus¬ sions et leurs conclusions. Le ■< Code du droit des gens as devrait être « une loi écrite positive et générale-, correctement formulée et avec une parfaite compétence, approuvée par tous les peuples du monde, ayant pour but de régler les relations internationales et d’assurer la conservation perpé¬ tuelle rie la paix >■. Les règles du Code seraient ainsi approu¬ vées par J’Assemblée îles législateurs investis du mandat de tes formuler, La règle fondamentale devrait être la recon¬ naissance de Légalité juridique de tous les hommes et de tous les Etats sans aucune survivance de suprématie au profit d’un ou plusieurs Etats par rapport h un ou plusieurs autres. I ne fois ce Code rédigé et approuvé, il conviendrait de passer h ta constitution de la République mondiale, puis d'élire l'Assemblée législative do celle-ci, avec représentai ion de tous les Liais, proportionnellement au chiffre de leur popu- Ial ion. L’Assemblée devrait appliquer In système arbitral pour la résolution des controverses. Elle devrait aussi, par analogie avec ce qui est fait pour le règlement des rapports des indi¬ vidus appartenant à un même Etat, édicter les règles de coexistence des Etats au sein de la République mondiale 3 . De cette manière les droit- de l'homme et les droits des Etats seraient également garantis b Les Etats conserveraient leur i. Turcolii, frtirrjfiimûnc al nyçnjo Cootige fit târftl.û dcile jj b L'idée de lu tutelle de la paix, moyennant JVirgîinisûtîon, même sous forme de simple association des Etats, avait fait tant de progrès qu'en 1875 le Congrès des savants italiens approuvait une motion favorable à l'adoption de l'arbitrage pour la solution des controverses internationales. Le Congrès était présidé par Tcrunziü Mamiani; et personne n'aurait pu Être jugé plus digne que ce grand patriote et illustre penseur d'être l'expression vivante d'une telle manifestation, car seize ans auparavant, en I8nü *, il avait invoqué « la supré¬ matie des forces morales dans la vie sociale des Etats n> il écrivait alors: « On doit considérer comme un axiome de droit international que ta où rl n y a pas d“unification rao* J ■ a le ni d e sp ontanéil.é dans 1 1 o rg a n i s a l i a n soc i a i e, on t ro 1 1 v o la violence maïs non la justice. L*esprit de ta liberté et de la spontanéité humaines devra devenir L archétype du droit in Ions a lion al européen » 3 . 13 prophétisait que les interven¬ tions années deviendraient toujours plus rares pour finir par disparaît re-, les médiations pacifiques et les arbitrages deve¬ nant toujours plus fréquents. Tout en désirant la paix entre les nations, Mamiani n’allait pas jusqu'à proposer ta consti¬ tution immédiate d T un Tribunal international suprême, car i! craignait qu'un tel organe nu fût une menace pour l'indé¬ pendance des Etats. La motion approuvée par le Congrès des savants italiens était donc l'expression exacte de la pensée dû Tcrenzio Mamiani. La Chambre des députés avait, le 24 novembre 1873, ap¬ prouvé dans le même sens une motion de Pasqimle Stanislao L P, £32*263, urt. xxxiii. — V, chaip. xii, j>. ICQ, et chnp, x, p. tliC !Î. V. Statuts de “n Société des Nalinns, nrL. \i\ et 17. 3, P, #9-331 4. Murai ani r Di un nuouft dtri.Uü earüpco, Turin, iSÛL 3. Id ,, p. 2S % cl buîv* 6o E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) Mancini en faveur des arbitrages internationaux. Son appro¬ bation avait été formulée dans Tordre du jour suivant : « La Chambre exprime le vœu que le Gouvernement du Roi se consacre dans les relations étrangères à faire de l’arbitrage un moyen toujours plus accepté et plus fréquent pour résou¬ dre selon la justice les controverses internationales suscep¬ tibles d’une solution pacifique, propose dans les occasions opportunes d’introduire parmi les stipulations des Traités la clause d'attribution à la compétence arbitrale de toutes les questions qui pourraient se produire quant à l’interprétation et à l’exécution des mêmes Traités, et veuille persévérer dans la bienfaisante initiative, datant de plusieurs années, de pro¬ mouvoir entre 1 Italie et les autres nations civilisées des conventions qui rendent uniformes et obligatoires, dans l’in¬ térêt des peuples respectifs, les règles essentielles du droit international privé. » Le discours de Mancini qui développait sa motion était suivi par celui, également éloquent, de Paolo Boselli, rapporteur du budget des affaires étrangères, et l’or¬ dre du jour approuvé par l’assemblée entreprenait jusqu’à sa dernière clause toute une action dirigée vers la préparation progressive d’un système d’engagements pacifiques, ainsi que vers le développement, grâce à des conventions d’arbitrage et à l’expérience de leur application, de cet esprit interna¬ tional qui seul pouvait rendre possible une vraie organisation juridique des Etats européens et ensuite de tous les Etats du monde. Tout le développement de la science du droit international dans le cours du xix e siècle a été inspiré en Italie par la con¬ viction de la nécessité de garantir l’empire de la justice dans la vie sociale des Etats et par la préoccupation de rechercher les moyens les plus efficaces pour arriver à ce résultat sans trop sacrifier l’individualité des différents Etats. Le but éloi¬ gné était identique pour tous; le but immédiat variait selon les penseurs. Quelques-uns, sans trop se préoccuper de l’individualité des divers Etats, arrivaient, à'la conception d’un super-Etat mondial. D’autres, plus soucieux de la protection de ces individua- SOCIETE DES NATIONS 61 13 tés, se co ni en laie ni, du. projet d'union sous forme d'asso¬ ciation entre les Etats ayant le plus d’affinité quant au génie national, aux traditions et à la culture, visant à mm union qui pût graduellement s'étendre par l'effet du rîéve- I opj jen len t des nf fi n i tés électives avec 1 adhésion d 'autres fiais, jusqu'à comprendre tous les Etats du monde. Enfin, d'autres se l i m i t a t eu t. a v o u 1 o i r d i lï u se r ] a j >r at 3 q u a d es arb i - trages at des clauses compromissoires plus ou moins com¬ préhensives, ayant la conviction que l'expérience des uns et des autres permettrait la croissance dans le monde de cet. esprit international seul capable de rendre vivantes et vitales l'-s organisai ions [dus complétés de la vio sociale des Etats. lUms fa compréhension et dans l'étude de ces développe¬ ments progressifs, tendant tous au même résultat final, s'est surtout distingué l'illustre maître Pasquala Flore l . Traitant des progrès possibles du droit international dans un avenir prochain, il constatait, la nécessité et la difficulté de trans¬ former J ensemble des Etats de la Société de fait en Société de droit et de t. couver une procédure judiciaire susceptible de s appliquer à la résolution des controverses internationales en éliminant le recours a la force armée. Parmi les différents ptojûls proposés pour atteindre cette fin, Flore excluait celui de J fi constitution d un Etat mondial, jugeant insurmontable la diJficulté d’organiser un pouvoir central auquel tous les Etats soient disposés à se soumettre et de constituer ensuite un pouvoir apte h exercer la contrainte pour obliger J es Etats confédérés ;i se soumettre aux décisions suprêmes. Il jugeait ces projets d organisation d'un super-Etat pas même mondial, ruais exclusivement européen (p. 88), dénués d'efficacité pra¬ tique, « cette unité morale qui est. le principe organique de la vie de l'Etat et la base, de la souveraineté nationale » u existant pas entre les Etats. Jh'iir organiser un pouvoir central permanent, il serait aussi nécessaire de mettre h sa disposition une force année desti¬ née !i imposer le respect des décisions du pouvoir suprême, o t T on c o u frai L p a r 1 à k r î s que d ' orgn n l ser , sans m ê me l'a voir voulu ou prévu, l’hégémonie des grandes Puissances et la 1. Fiûïo, Dirîlio interrm-hnale pubbiico, 6d., vol. I r p, 8S-98. 62 E. CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) diminution de la souveraineté indépendante des petits Etats. Fiore examinait ensuite les projets de ces écrivains qui, sans prétendre à organiser un gouvernement central de l’Europe ou du monde, ont préféré l’élaboration d’un projet de « Code du droit des gens » librement accepté par les Etats; comme l’ont essayé Paroldo, Dudley Field et Bluntschli, avec la préoccupation de donner la plus grande supériorité aux rè¬ gles qui, en vertu de coutumes générales ou de traités sti¬ pulés par un grand nombre d’Etats ou de nombreuses con¬ ventions bilatérales ou de lois nationales coïncidentes, peuvent être rangées dans la catégorie des règles de droit international positif. En 1887, Fiore, dans son Traité de droit international public, examinant ces projets, n’en désapprou¬ vait pas la méthode; au contraire, il déclarait qu’il eût pré¬ féré « concentrer les efforts en vue de faciliter 1 accord des Etats sur les points les moins disputés au lieu de vouloir s’aventurer jusqu’à la proposition d’un complet Digeste des lois ». D’accord en cela avec Rolin-Jacquemyns *, il eût pré¬ féré qu’on procédât par degrés et d une façon fragmentaire, en stipulant dans des proportions toujours plus larges 1 obli¬ gation de recourir a l’arbitrage, et tout en réservant a un avenir plus lointain l’espoir de résultats plus complets. G est précisément avec cette pensée adressée en partie au présent et à l’avenir prochain et en partie à un avenir plus éloigné, qu’il publiait trois ans plus tard son Droit international codi¬ fié 1 2 3 . Cet ouvrage ne constituait pas une contradiction avec son jugement de 1887, parce que, justement alors, il fit sui¬ vre ce jugement de l’explication suivante 3 : « En disant ceci, je n’entends pas critiquer l’œuvre de ceux qui, voulant expri¬ mer leurs opinions individuelles, ont préféré écrire un traité sous la forme d’un Gode. Au contraire, je trouve des raisons pour la louer, parce que l’expression synthétique de ces con¬ victions scientifiques sous la terne ^de propositions dis¬ tinctes et distribuées en ordre systématique, ajoute à la 1. P. 90-91. • • 2. Fiore, Diritto intemazionale codificalo, Turin, Unione tipografica erlitrice, 1 ^ 6d., 1890; 2* éd., 1897; 3® éd., 1900; 4* éd., 1909. 3. Fiore. Trattato di diritto intemazionale pubblico, eu., , • » p. 89-90. SOCIÉTÉ DBS NATIONS 63 ri h la précision; maïs je ne partage point l’opinion de coa\ qui espèrent résoudre la question international^ moyennant la codification* » Lorsqu’il publia la première édition de son droit, codifié, il confirma ccd te conviction h lu lin de ! introduction, en déclarant qu’en présentant un ensemble de règles, soi! prévalentes en fait, soit jugées par Iui-mème les plus aptes a gouverner les rapports entre Etats, U n avait pas entendu présenter un projet de Code acceptable pur tous les gouvernements, et. immédiatement applicable n tou le I humanité, mais seulement contribuer à la codifi¬ ai! ion graduelle du droit commun international dont, bappli- culmn pouvait se vérifier de génération en génération dans une orbite toujours plus ample, jusqu'à atteindre la recon¬ naissance et 1 application mondiales* lia h' le Dru U. international codifié de Finie, tout en rés¬ inât dislhïcLs dans la (lie tribut ion du Gode, deux éléments se combinent : la formulation des règles de coexistence pncî- üque mu hostile des Etats, correspondant aux règles effecti¬ vement prédominantes dans la vie sociale des Etats civilisés; et I élaboration d’un projet d'organisation de la société inteiv nationale qui constitue la partie novatrice de son Code et qui lait que Fîare peut sans conteste être considéré comme un précurseur de la Société des Nations G Celle partie de son projet se rapportait à F organisât ion juridique de la société de fait, dont font partie tous les Etats t grâce à l'ins- Ibillion d un organe suprême investi du pouvoir de promul- uuét les règles du droit, commun et. d'en assurer la force obligatoire, d’un organe compétent pour interpréter et npplb quer ces règles en assura ni leur observance, et d’an Tribunal rompe teril pour juger entre Etats les controverses qui n'au- raient pu être réglées directement entre les parties, pour pumr les violations du droit commun et formuler les régies juridiques selon lesquelles, dans les cas extrêmes, l'usage do la force contre les violateurs du droit commun peut être admis comme légitime. Le:> institutions chargées de remplir ces diverses fonctions 1 . Livre IV. p.4Ü&34)& Délia Bpociajnazioii-e de! Diritto itiLürnFijiioiialc 0 ilclla s u a Lutolft ginridica. C4 5. CÀTELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) devaient Être : le Congrès, la Conférence et les Tribunaux arbitraux. Le Congres sera l'organe suprême prêt à élaborer et promulguer les réglés juridiques qui devraient gouverner tous les rapports entre les Elats appartenant à l Union, avec pouvoir de modifier les régies en vigueur, d'agir pour lo maintien de la paix, de codifier la procédure do V arbitrage obligatoire, de discipliner le droit de. la guerre quand la guerre ne peut être évitée, d'agir pour le rétablissement de la paix, de défendre les droits des Etats appartenant à la « Magna Civiles •> dans leurs rapports avec les Etats qui n’en font pas partie, enfin de régler les cas et les modes do V ingérence collective n qui devra m substituer à l’inter¬ vention. Le Congrès (art. L2G0) sera constitué par les repré¬ sentants des Etats membres do El-ni on, par les délégués élus des populations de ce s mêmes Etats, et par les délégués élus des Universités. La Conférence (art. 1231) devra être une espèce de pouvoir exécutif, constitué par deux représentants des grandes Puis¬ sances désignés par le Congrès, par cinq délégués élus par 3e Congrès parmi les délégués des populations, et par les représentants du ou des Etats intéressés clans la matière for¬ mant l’objet de-s délibérations de la Conférence, Celle-ci devra appliquer les règles reconnues par le Congrès, les interpré¬ ter et, éventuellement les compléter, déférer les contesta¬ tions au jugement arbitral, examiner les cas dans lesquels [Ingérence collective serait justifiée, pourvoir aux moyens diplomatiques nécessaires pour imposer le respect et 1 exe¬ cution d’un jugement arbitral, et suspendre l exécution d un traité de paix dont les clauses seraient confia ires aux prin¬ cipes qui, selon les règles fixées par le Congrès t doivent pré¬ valoir dans lu conclusion de la paix. L'arbitrage devra être considéré comme obligatoire, non seulement, en cas de récours imposé par une clause compromissoire, en vigueur entre les parties, püa$E un —i en cas d'arbitrage imposé par une règle approuvée pur le Congrès, cm encore lorsque l'obligation du recours h L'arbitrage existerait déjà par application d une règle d’ordre général émanant du Congrès ou résultant d'une résolution prise par la Conférence dans les limites de su SOCIÉTÉ DES NATIONS 65 compétence L'autorité arbitrale compétente pourrait être constituée dans les formes prévues par la clause compromis¬ soire, et sera, dans les rapports entre les Etats signataires de la Convention du 18 octobre it)07 C la Cour permanente d 1 Ar¬ bitrage. Cette organisation avait été déjà défendue par Flore en 18ÏK! dans lin discours prononcé à Bruxelles dans lequel il soutenait « la nécessité de pourvoir à une organisation juridique de la Société des Etats », et de trouver un système de protection efficace du droit qui doit la gouverner. « L’unité primitive du genre humain, — disait-il dans la Conclusion de sa conférence, ■— fut la famille; Limité finale du genre humain sera la Confédération juridique des Nations civilisées. » Eté il participa en Amérique à la VI" Réunion annuelle de V r< American Society o! International Law », qui se tint à Washington du '25 au 27 avril r et dans laquelle on s’occupa de l’ordre du jour, de l’organisation et de la procédure de la 11L Conférence de la Paix de La Haye. Après le discours d'ouverture d'Elilm Root, Pasqnalc Fiora prononça un dis¬ cours dans lequel étaient exposés les développements de ses principes relatifs à l 'organisation juridique de la Soc i clé des Etals s , qui. devaient aboutir à la substitution à Léquilibre politique d’un équilibre juridique garanti par L empire su¬ prême du droit. Il avait grandement raison d’insister pour la protection uniforme tant des droits des Etats que de ceux de l'homme, devançant ainsi les Conventions pour la pro¬ tection des minorités 4 ; il développait ensuite les points fon¬ damentaux de l 1 organisation par lui proposée dans sou Droit inle nw tional c odifié . La conception de Société internationale est nécessairement L Edit, rie 1(509, art. 1307. S, Finre, L' organisation juridique rfe fa SaciÆïÆ ÎNferntmarraïe. Discours à la Confcsimw du jeune barreau de Bruxelles, 1890. 3. Fiera, Sonic considérations on the $a&t, présent finrî /uîtire of /taenia- fîctiiiï Lau\ 4. Ibid., p, S et f J ; « To whutever ruco hc may beîong, whate-ver lus ûcgrec oE culture, what&ver his colour, na lüiijj m mun liveg in political association l'i o doej nol Sose Ike right of Uie hum an pesait alrty bel engin g (a liim in ac¬ cordance witli iiitem&lional Law. i> Catellaki. 5 n 66 E. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX 0 SIÈCLE) subordonnée à l’existence et à la reconnaissance d’une éga¬ lité ou d'une équipollence juridique et morale des peuples et des Etats qui devraient y participer. Ce critérium d’égalité a été une conséquence, comme nous l’avons déjà vu dans le cours de 1 histoire, d’abord de l’élément ethnique, puis de 1 élément religieux et finalement, dans les temps modernes, de l’identité de la culture. Il existe cependant encore à notre époque des traces des critères différentiels entre Etats qui prévalaient dans les époques antérieures, et qui sont la cause d’une limitation persistante et d’une subordination à des conditions particulières de la possibilté pour tous les Etats d’être admis avec une parfaite égalité de droits dans la vie sociale internationale. L’idée de la parfaite Société des Etats vivant sur un pied de complète égalité correspond donc encore au groupe des Etats européens et américains sauf quelques traces de l’an¬ cienne prédominance de l’élément ethnique, ou d’une façon moins complète à l’ensemble des Etats chrétiens sauf sur¬ vivance de quelques traces de l’ancienne prédominance de l’élément religieux, tandis que pour les peuples et les Etats qui ne possèdent pas ces deux éléments communs aux peu¬ ples de civilisation européenne, on ne reconnaît pas un titre absolu à 'l’égalité complète, mais seulement un titre à l’assi¬ milation lorsque l’identité de l’élément culturel constaté par les autres Etats est telle qu’elle permette d’éliminer les conséquences négatives qui tenaient autrefois aux différences de dogme. La persistance de ces résidus des critères prévalant dans la doctrine des époques antérieures se retrouve aussi dans les projets d’organisation de la Société internationale et même dans la constitution actuelle de la Société des Nations. Ainsi même dans les projets modernes d’organi¬ sation de la Société des Etats, la détermination de 1 auto¬ rité suprême et du centre de leur vie sociale est différente selon que les auteurs respectifs restent dans la voie des règles traditionnelles prédominant dans 'les anciennes doctrines à partir du Moyen Age, ou selon qu’ils préfèrent la nou¬ velle voie tracée par la considération objective des conditions actuelles des peuples et des Etats. SOCIÉTÉ DES NATIONS pf Dans tous les projets d'organisation interna Uouate, prédo¬ mine fa volonté d'atteindre l'ordre le pins apte à garantir, avec sauvegarde de T i indépendance particulière de tons les l'dois, la normal il ô pacifique des rapports de leur vie sociale. Mais en même temps que cette Identité de buts, se manifes¬ tent des divergences quant â la rocher cl 10 du centre de la Société des Etats et à lu détermination do l'autorité suprême la plus apte à la discipliner. De l 1 2 autorité du Pontife qui dominait dans la doctrine médiévale on est passé a celle des Grandes Puissances, dans les temps modernes, pour se ranger finalement, à l'époque contemporaine t h la ccmüep- tton d'une entité collective constituée différemment par la coopération de tous les Etats, Parmi les auteurs des projets qui se sont succédé au cours du xix 1 siècle, certains ont con¬ tinue à s'inspirer en tout ou partie des conceptions domi¬ nantes des anciennes doctrines quant à la détermination de I autorité suprême. Taudis qu'Àlberîeo Gentils voulait déjà soustraire le droit des gens à l'ingérence théologique en le misant exclusivement résulter des principes juridiques, il y avait encore au commencement du \r\" siècle des publicistes pour considérer Rome comme Se centre de la vie sociale des Etats, et. le Pontife comme le plus apte à exercer la suprême magistralure arbitrale. Selon F. Fuiinrl, les Etats libres d e va i r n t ê I r e org anisés s mis V a ut( 1 r 1 lé d ' u n Par lement i n ter- na Lion al chargé de la défense dr la justice e! de la liberté. Dette organisation aboutissait è. donner h Home le sceptre dans trois domaines : comme centre de l'Italie, comme cen¬ tre du Catholicisme, et comme siège d u S up rem e P 0 u vo î r tégisla fi i cl j tir i die Lion ne! i u lernal: iona I. t n demi-siècle nupnravanf, la même tendance avait, inspiré Guglielmo Audisio dans ses études sur les fondements du droit des gens 1 en le conduisant A faire de T autorité pon¬ tificale le pivot de ta fédération projetée entre les Etats contemporains a . Ce juriste combat la doctrine de G ion lîat- 1 , GuHelmns Audisio, J mis tiftlurae et genlium privai! et publia fvnda- tnehta, Mpiplêa, iSïïS. 2 . «i Estjutf PonLificIma non Intanuim vcl cxUirnuin, non nationale vol inftiiv HiiLioiuili!. ex mente courtiloris, hlm] ubsaluto commune et universale, pum iinu siL ci vit as lama n uni 11 L 11 11 c? deormii. » fi3 £, CATBLLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) tisla Vice jiüganorum jigmmiis nimhtm indu!g #ns, et indi¬ que comme les vrais modèles de la philosophie de 1 histoire La Ville de Dieu de saint Augustin et le Discours sur V histoire universelle de Bossuet. Andisiô suppute sur l'autorité de saint Augustin dans son étude sur l’ordre social universel 1 2 * dans la vie des Etats -, Par 1 T effet do ce lien social se développe une série de règles nécessaires et absolues., et une autre série de règles volon¬ taires et librement sanctionnées, unilatéralement ou par I "effet d’accords entre les Etats ». Ceux-ci, une fois constitués, ne sont pas absolument les créateurs du droit qui les gou¬ verne, parce que le droit naturel et divin qui précède- tous les pactes nationaux domine toute Ehumanité. Audisio résume les règles principales 4 de ce droit naturel; admettant aussi les interventions quand elles sont sollicitées par le souverain de l’Etat qui en iaii l’objet, ou lorsque la tyrannie, sévissant dans un pays, autorise k en présumer l’appel de la part de ceux qui y seraient autorisés, ou quand, mémo sans demande expresse ou présumable, V action est urgente, pour éviter le danger à un Etat menacé par des voisins révolu¬ tionnaires dans sou régime nu dans scs doctrines. Dans de tels cas, EintervènUcm est légitime aussi bien que le serait E activité en vue d’éteindre Eincendie d’une maison voisine; et plus grande est la menace, plus urgent est le droit d'entre¬ prendre E action nécessaire pour la prévenir on la réprimer A Après avoir relevé ces nécessités et rappelé E intermittente inéluctabilité de la guerre, Audisio soulignai! E inconvénient i n h e rc n t a u f ai t que ch a que E t al; es I j ug e dan s sa pr o pr e ca u s o et soutenait la possibilité d’éviter, même à présent, au moins en partie, par le moyen de consultations diplomatiques, le 1. Liber 1er lins : lie rdëtfiàne homînîs ad spèietaiem, aire de jure paliticQ t lit. XV, p* fie jure gentiinm iintwnaiitnmlè* 2. /bld. : n tu ftthnarehica sivç in una omnium urbuira, vcl gentUnn., vei aalianum bci dut Lite, naLuru, ûlfefctibus, uLüiLuttbLis, vel iiece&sH&Ubus, cdlli- gstur genu* hnmanum, j? 3- « Eï u troque rüftmi généré fit ülutl lus gonLium, qno nempe pentes tui gentes ordinantur. « ■s. p. m-m. 3- P. 341 : c Si sIïquGHCto pOfmLlg infltet revûJntiû tmivertralia atqiio insci* eï&Iifl, iünetis viribas in iltam populo tueri, imperantiuin est non dlcam iua yed offimum. m 6 g SOCIÉTÉ DES NATIONS Ranger dérivant de ce défaut. Il pensait que le remède radical pourrait être trouvé dans un Tribunal ethnarchique; mais il doutait que cet organe pût s’arroger une vraie juridiction internationale comportant éventuellement des sanctions co¬ actives i. Après cette constatation, on peut dire que la doc¬ trine d’Audisio implique un certain retour aux conceptions médiévales ^ même en ce qui concerne la constitution d une espèce de Société des Nations. Il proposait l’établissement d’un Sénat consultatif international, capable d’exister sans léser l’autonomie des différents Etats. Ce Sénat aurait dû agir plutôt par les conseils et la persuasion qu’en édictant des dé¬ crets ou en recourant à la force — exception faite des cas d’agression injuste. L’autorité commune devrait, dans 1 inté¬ rêt de la justice et de la paix, se consacrer à la protection du bien général 1 2 3 , prêter ses bons offices dans l’intérêt dé la paix, combattre les causes de guerre et de révolution en évi¬ tant aussi bien les dommages de la paix armée que le danger d’agitation subversive dans les Etats désarmés. Ici il réaffir¬ mait la nécessité de l’attribution au Pontife de la mission dirigeante 4 : « Si les Rois veulent que le peuple reste soumis aux lois humaines, ils doivent commencer par se soumettre eux-mêmes aux lois divines, Dignae hae sunt curae quibus principum Senatus , augusta orbis Curia opérant impendat. » Dans sa conclusion, l’auteur exposait quelle aurait dû être l’activité de ce Sénat des Princes 5 '. Il affirmait que tous les maux du monde moderne proviennent de la primauté intel¬ lectuelle et politique du naturalisme et du paganisme, du délaissement du droit divin par l’intelligence, et du dévelop¬ pement des doctrines juridiques à fondement païen. Le salut du monde ne pouvait provenir que d’un retour aux anciennes doctrines et de la reconnaissance de la Suprême autorité 1. Ibid. : « ... Perfecti iuris cum coactiva sanctione non expectamus. » 2. « In tanla enim cupiditatum pugna, dixsissis suffragiis, quis superius dicet ius, quis alteram coget partem? Absolutum ergo gentium tribunal ipso est Deus. » 3. XII, p. 343. 4. P. 343 : « Hoc unica fiet catholica religione, quae, cum ipsa sit auctoritas e coelo demissa, ideo a societatis hostibus latissime oppugnatur atque acer- bissime, » 5. Titre XVI, p. 344-347. 70 E, CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) religieuse catholique comme organe suprême do la Société des Etats, >. Bans le meme esprit avait agi et écrit Clemente Solaro di[J:i Marchent a T tic h Ctmeo en 1792 ci. mort le 12 noy om¬ bre iÿilü. Après avoir conquis le degré de Docteur an 1811, il entra en 18111 dans le service diplomatique pi émou tais et fût Chargé d 1 alfa iras h Naples jusqu'en 1824, En 1825, il pa* M i*ra *,.. i-^r^s, i E , ea ,„m „,rî*. o.I iiPStihae routera îïnnnjtabjUlDr. » 2- Titre Tir. p P Mi-MT. SOCIÉTÉ DES NATIONS 7 * terri l or i nie, mémo répondant aux aspirai ions nationales, no 0 o vrai ont être reclie reliées que par l' initiative du souve¬ rain, quë hs sujets doivent toujours suivre posüwement et nêgalimitimi, À la question de savoir si l'assujettissement d 4 il ne. nation h une autre nation on à un prince étranger, est contraire h la nature, il répondait négativement, car il admettait, qu'on puisse, nobnostan l relie dépendance, con¬ server tous les éléments eonstil utits de la nationalité, il admettait cependant que nulle raison d'utilité publique ne conseille de telles unions et dépendances surtout si, a raison de la complète diversité des groupes assujettis h une souveraineté, il est presque impossible de fondre progres¬ sivement les différents éléments ethniques de l'Etat en une seule nation. fl pensai] que H ndépendance d'un peuple assujetti ab antiquo à une souveraineté étrangère, dont, la dépendance est te résultat d e co n v e niions î h U ?, v n ntî onat es et vis-à- v i s duquel l'Etat dominant exerce sa souveraineté avec justice, ne doit p fis être obtenue par des moyens violents Une con¬ duite contraire à celte régie équivaudrait, selon Tnparellî, A vouloir subordonner le droit a ta géographie. 13 croyait que le catholicisme pourrait mieux que les autres religions favo¬ riser la fusion des différents éléments d'un Etat en une nationalité homogène. Huns son autre Ouvrage ; Estime cri tic o deyli ordini riïp- presentatifi nelia socle! à moderna T il se montrait comme Solnro de J la Margherita, réactionnaire au point de vue cons¬ titutionnel. tles deux auteurs étaient d'accord avec Audlsio dans fa recherche plutôt d'un ordre imposé à. ta Société des Etats que de critériums historiquement plus objectifs et juri¬ diquement. comme moralement plus justes pour inspirer l'ori¬ gine cl régler le développement des Etals. L’aspiration h une organisai ton, selon d'aucuns assocîatrice, et selon d'antres fédérative, de la Société des Etats était générale. Dans le plan d e c e f I ç o rgf mi sa lion, pr c s q ue 1 o us s e p r é o c cup aient, de conserver le plus possible Timlividnalité indépendante des Etats, en la. limitant seulement dans la mesure nécessaire pour assurer l'empire de la justice dans leurs rapports et 72 E. CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIECLE) la continuité de leur coexistence pacifique. Les divergences se manifestaient dans la recherche du critérium de limi¬ tation et dans l’indication de l’organe qui aurait dû en être l’expression. Certains s’inspiraient des doctrines et des expé¬ riences du passé; d’autres se bornaient à la considération objective des rapports sociaux et préféraient la base non ethnique ni religieuse, mais cuturelle des affinités, cherchant dans cette harmonie élective un élément potentiellement universel de la Société des Etats. Audisio, Solaro délia Mergherita, et le P. ïaparelli d’Aze- glio, dans son Saggio teoretico, sont des exemples de la pre¬ mière tendance. La plupart des écrivains plus récents sont des exemples de la- seconde tendance; leurs projets, dont le plus excellent est celui de Pasquale Fiore, trouvent leur inspiration première dans la doctrine d’Alberico Gentili. Ils déduisent les règles du principe prédominant dans notre époque de populations libres coexistant dans chaque Etat, et d’Etats indépendants coexistant dans le monde, avec un patrimoine commun d’éléments culturels sans différen¬ ciations provenant de la diversité de la race ou de la foi reli¬ gieuse. L’excellence de leur doctrine est confirmée par la récente création de la Société des Nations, et par son exis¬ tence que gouvernent les mêmes principes fondamentaux. CHAPITRE III LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET PRIVÉ D ans un si bref résumé du développement de la science du droit international en Italie au xix° siècle, on com¬ prend aisément qu’il faille se limiter à signaler seule¬ ment les contributions les plus importantes et les plus origi¬ nales. Sans aucun doute, l’une des plus notables est celle apportée par Pasquale Fiore à la doctrine des sujets du droit international 1 . L’Etat est, selon Pasquale Fiore, un sujet de plein droit de la Société internationale; il est « la personne par excellence de la Société humaine parce qu’il possède de iure la capacité d’exercer ses droits et d’assumer des obli¬ gations », mais l’Etat n’est pas la seule personne juridique sujette du droit international. Selon Fiore, l’Etat ne doit pas être considéré comme sujet unique et exclusif du droit inter¬ national; celui-ci, à son avis, peut s’appliquer à toutes les collectivités dotées de capacités juridiques, dont l’activité s’étend au-delà des frontières d’un seul Etat. A son avis 2 la substance des choses ne change pas, parce que ces collecti¬ vités ne possèdent pas, ainsi que l’Etat, les moyens effi¬ caces pour assurer directement la jouissance et l’exercice de leurs droits vis-à-vis des autres collectivités, « car c’est une chose que la possession d’un droit, et c’en est une autre d’avoir la force nécessaire pour une défense plus ou moins efficace de ce droit ». Il admet aussi que, pour ce qui est des droits internationaux appartenant aux personnes incapables de se défendre directement, il existe une fonction de défense collective dont est investie la société de tous les Etats civi- 1 . Fiore, Diritto internazionale pubblico, 3 e éd., vol. I, p. 231-237. Partie géné¬ ral, livre II, sect. 1, §§ 345-351, chap. vi. Delle persone morali nei loro rapporti col diritto internazionale. 2. § 347, p. 232-233. 74 E. CATELLANI, — ECOLE ITALIENNE (XlX a SIECLE) Usés, En conséquence. iJ admet que, outre l'Etat qui est île plein droit une personne de la société inlenml icmaïm doit être considérée comme telle toute collectivité qui possède la capacité juridique et est capable de déployer son activité dun> tou.U 1 I extension de la Magna Civïlas. Flore divise ces collectivités en deux catégories : les unes existantes dans I Etat, cl créées ou reconnues par son pouvoir public; les autres irexistant pas exclusivement dans l'Etat, mais pos¬ sédant une existence propre et une sphère d’activité parti¬ culière, atri:r ' iï 1 - 1 une capacité juridique propre, non limitée aux frontières d un seul Etat- A cette seconde catégorie appartiennent catholique et les autres Eglises rab * e réellement reconnues. Ces Eglises sont personnes de turc, parce qu elles possèdent respectivement une capacité juri¬ dique qui résulte de leur nature même, et en Celle qualité elles sont des sujets du droit international qui forme la loi suprême de toutes les activités humaines. Les «alités collée* ti\c> créées par tous les Etats ou seulement par un certain nombre d’Etats eu vue de la satisfaction d'intérêts communs et qui ont leur existence propre au-delà des frontières d’un Etat déterminé, ont aussi, selon Flore <, le même caractère. « De racine que les entités collectives du droit privé n'ont p.i^ l individualité des personnes naturelles qui les ont eons- Ntnées, mais une individualité distincte, ainsi la personnalité de ces entités collectives créées par 1rs Etats est distincte de celle des Etats participant plus ou moins tlîrei leincnt h leur constitution. „ En conséquence on peut leur allrîbüer une personnalité conventionnelle ou fictive qui ne peut pas être en nsi dû ée comme existant de iure vis-à-vis de tous les Etats, mais seulement vis-à-vis des Etats qui ont contribué h la constitution de ces entités ou les ont reconnues par là suite, lasquale Fiore va même plus avant lorsqu’il s’agit des [ roi -> * c 1 horume De sa conception fondamentale du droit international, H tire la conviction que celui-ci n’est pas m] * exc ^ us ^ de?. Etats, mais le droit du genre humain eu L û, j>. 234-237, g etto. VûL I r PfirÜe spécule sect, rfoü/ iqüiïio, p. 100 et 43S-461 ni : Dfri (lirxit.t e (Ji-i ilùvfcri InticriiiiSiionîUt PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 75 tant qu'il discipline et gouverne toutes 1 rs relations juridi¬ ques qui se nouent entre sujets coexistants an sein de là u Map un Ci vi Las a, chaque lois que ces relations ne se déve¬ loppent pas exclusivement dans le territoire d’un seul Etat de Façon h rester sons 1 empira exclusif du droit territorial de celui-ci. IJ ne croit pas que l'homme doive être classé dans celte catégorie exclusivement territoriale, parce qu'il est doué d'individualité non seulement en qualité de fraction d'un agrégat politique, mais encore indépendamment de ces limites terriloria!es, Puisqu'une individualité distincte de celle qui est son apanage de- citoyen d'un Etat appartient à l'homme dans le monde, il en résulte pour lui le droit de sc conserver, indépendamment de ce lien de sujétion, comme membre de l'humanité. En relation avec cette qualification, il en résulte pour lui des facultés et des droits qu’il peut faire valoir en tous lieux et contre tous. Comme ces droits de l’homme peuvent s’exercer envers tous les Etats et attri¬ buent h l'individu une espèce de titre extra-territorial déri¬ vant du commun dénominateur de sa qualité d'homme, ils doivent être considérés comme régis par le droit interna¬ tional, Ici Fiorç fait face à l’objection de ceux qui obser¬ vent que l'individu ne peut pas protéger par lui-même ses propres droits vis-à-vis des Etats; il remarque que ce sont deux choses distinctes que le droit et la sanction, et que du reste même cette dernière ne fait pas complètement défaut puisque :'p, 443) .1 les droits internationaux des personnes qui ne sont pas en état de les défendre par elles-mêmes doi¬ vent être considérés sous la garantie collective des Etats civilisés. Si ceux-ci négligent cette fonction, cela constitue une infraction de leur pari à leurs obligations-, mais non une preuve de l'inexistence du droit qui devrait être protégé >c Les droits internationaux de L homme, que Flore considéré comme assurés par cette fonction générale de protection, sont : la liberté personnelle et la propriété. Dans son Droit international codifié, Fiore a expliqué mieux encore sa con¬ cept ion de ces Droits de î'homme et de la fonction interna¬ tionale de leur protection, non seulement dans les rapports avec l'étranger dans le territoire de chaque Etat, mais aussi 76 E. CÂTELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) toujours et partout dans les rapports de L'individu meme sujet ou citoyen dans le territoire de l'Etat respectif. Ainsi l'article 614 de sort Code (od, J000) : ■ L’homme, à quelque race qu'il appartienne, ne perd pas les droits de la person¬ nalité humaine, qui lui appartiennent selon le droit 'inter¬ national. La liberté de conscience doit être protégée par le droit international, et la persécution religieuse de lu part do tout Etat sera tenue pour une grave violation du droit, ». 1 Le caractère général de la fonction de protection dés droits internationaux de l’homme résulte plus explicitement de l’article 09ü : « Les droits internationaux de l'homnio doi¬ vent être considérés comme placés sous In protection juri¬ dique collective de tous les Etats civilisés qui ont qualité pour garantir V intégrité de la personnalité humaine. Tout attentat à l‘inviolabilité et à la liberté de Lhomme, et aux droits qui lui appartiennent selon le droit international, pourra légitimer l'ingérence collective des Etals civilisés pour restaurer l’ordre juridique violé. » La reconnaissance de la pleine souveraineté des Etats, et en meme temps d'un ensemble de droits et de devoirs des Etats dans leurs rapports mutuels ainsi que d’une série de droits des individus dont T existence doit Être soustraite au bon plaisir de chaque Etat, portait, comme conséquence néces¬ saire E admission de la possibilité dune action exercée sur les Etats récalcitrants pour les obliger à s'abstenir de lu violation ou k consentir la juste réparation dame telle viola¬ tion si elle avait, été commise. Cette nécessité avait toujours été invoquée pour justifier l’intervention qui, dans la coexis¬ tence anarchique des Etats, pouvait seule prévenir les abus d’un ou plusieurs Etats aux dépens d nn ou plusieurs autres. Dans ce cas la nécessité évidente d’une fonction d 1 interven¬ tion et le défaut. d’un organe chargé de F exercer avec une compétence correspondant a celle des autorités d'un Etat, vis- à-vis des actes illicites des habitants de son territoire, entraî¬ naient l'exercice arbitraire de cette action préventive ou répressive par un ou plusieurs Etats. Cette action était le plus souvent nécessaire, mais elle était toujours, arbitraire parce L Droit international codifié, art, Mtî-fiiS. PRINCIPES FONDA MENT A UX DU DROIT INTERNA TIONAL 77 que les Etats, qui rexerçaient étaient les seuls juges de la nécessité ou de l'admissibilité de leur action coactive. Pen¬ dant lr. m' sièclela doctrine et la pratique de î 1 intervention ont fait do notables progrès, par F exclusion progressive de cet ordre d'activité lorsqu'il s'agissait des affaires intérieures d’un Etat, pour ne l'admettre que dans les rapports inter¬ nationaux d'un ou plusieurs Etats, en cas de perpétration ou d'imminence d'une violence illicite. Mèmè dans ce cas la justice de 1 intervention devenait toujours moins incertaine par suite de la subordination do Faction, comme dans la Question d‘Orient, à une décision collective des grandes Puis¬ sance?. on aux délibérations d’un Congrès. On avait ainsi, sinon la certitude absolue de la justice de l'intervention, du moins celle de sa correspondances aux intérêts de la Société internationale, cl une probabilité suffisante de ne pas voir ['intervention aboutir à des excès dans son application. L'intervcnl ton dans [es affaires intérieures d'un Etal avait déjà été condamnée bien longtemps auparavant par Lam- pT'èdi b qui soutenait que, nonobstant l 'existence de pré¬ rogatives d'honneur de quelques souverains, la souverai¬ neté de chaque Etat reste absolue et intangible dans tout, son 1 1 ■ ri j itoirç. La répression contre un Etat qui agit en vio¬ lation îles droits du genre humain est une faculté générale; mais aucun droit d'intervention rFexiste si, conservant une fondu!Le amicale vis-à-vis de tous tes autres Etats, un Etat édicte dans son territoire des lois injustes, ou se montre non civilisé Oïl même barbare, ou encore adore la divinité è tra¬ vers une fausse religion, car il n'est pas permis d'imposer à quelqu’un un avantage par !a force : ce serai) violer sa liberté naturelle, Pellegrino Rossi - était aussi partisan de la non-inter¬ vention, mais il admettait exceptionnellement F interven¬ tion pour prévenir la formation d’un nouveau gouvernement et. pour faire cesser une longue guerre civile, mais dans le cas seulement ou le nouveau gouvernement se montrerait agressif et constituerait un danger pour les autres Etats ou 1. Lampredi, Diritto puMîîVo ttfutSèyWe, p. ± iia'ïrj ngvs, vnl. 3, p- 44S et h. Droit dea gens; intervention. Pufoîiâ ütipn- ravÊint il ans la Hcvuc Française, juin A 833. 78 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) encore lorsque la guerre civile serait susceptible de compro¬ mettre la sécurité des Puissances voisines; mais tandis qu’il traitait des buts licites de l’intervention, il restait muet quant à la nécessité préalable d’une décision collective. D autres ne distinguaient pas dans le terme d’intervention « le sens qu’on pourrait appeler juridique du sens étymo¬ logique. » C’est ainsi que Lomonaco 1 admettait l’interven¬ tion d’un Etat en vue d’empêcher une agression, sans s’aper¬ cevoir qu’en pareil cas, il ne s’agissait point d’intervention, mais plutôt de défense préventive et en tous cas d’une guerre formellement juste. Au contraire dans les cas de l’intervention proprement dite, il la condamnait absolument, Foramiti 2 examinait la règle alors dominante (1839), dans la doctrine libérale, selon laquelle « aucune nation n’a le droit d intervenir dans les affaires intérieures d’une autre, sauf dans le cas où sa sûreté immédiate et ses intérêts essen¬ tiels seraient compromis ». Il estimait que « la loi naturelle condamne les deux solutions extrêmes de l’intervention et de la non-intervention », arrivant à la conclusion que le carac¬ tère collectif de l’intervention ne constitue pas une garantie suffisante de sa justice. Il jugeait plutôt qu’une telle garantie ne pourrait être obtenue que par la constitution d’une « Con¬ fédération générale de toutes les Puissances », tout au moins des Puissances d’une des parties du monde, telle que l’Eu¬ rope 3 . Il ne considérait pas cette Confédération comme une utopie; au contraire, il la jugeait « tout à fait dans l’ordre de la nature et apte à pouvoir se réaliser au moyen de con¬ ventions expresses entre les nations ». Cette collectivité de décision était considérée, lorsqu’elle se combinait avec l’objectivité du but et le processus psycho¬ logique le mettant en lumière, comme une garantie suffisante que l’intervention a bien été motivée par la nécessité de pu¬ nir ou la violation d’un droit ou une offense aux sentiments humanitaires 4 . Casanova 8 et Sandonà 6 réprouvaient eux \. Lomonaco, Trattato di diritto internazionale pubblico, p. 136. 2. Foramiti, op. cit., parola : Intervento. 3. Foramiti, op. cit., parola : Equilibrio. 4. Fedozzi, Saggio su l’intervento, Modènc, 1899. 5. Casanova, loc. cit. 6. Sandonà, Trattato di diritto internazionale moderno, Florence, Pellas, 1870. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 70 aussi l 'jnl.tTvenl iou, reconnaissant que sa mise en œuvre est hicu inpafible avec la liberté individuelle des Etats et avec le principe suprême du droit international qui, selon Kosmini, est pour les entités collectives comme pour les individus : f a liberté de chacun, limitée par les exigences de la liberté des autres; San donc qualifie d'intervention i imposition à un Liât d'une action se rapportant à des affaires intérieures. Il condamne en général cette intervention, et à cette condam¬ nai ton il n admet que très peu d'exceptions. 11 s'occupa de I intervention dans les rapports internationaux des K tais lorsqu'il traite de l’équilibre politique 1 et, pour le maintien ou le rétablissement de cet équilibre, il admet les alliances cl voit une justification indirecte de l'intervention dans J aclion de ces alliances, en ce qui concerne la politique non intérieure mais internationale d’un ou plusieurs Etats. Hans les conditions de la Société des Etats telles qu’elles se pré- Hcntairml an siècle dernier, l'absolue condamnation dans la doctrine et la presque complète exclusion dans la pratique de I intervention dans les affaires intérieures d’un Etat pou¬ vait déjà être considérée comme un grand progrès. Quant à I îrilerveiinon dans le domaine d'activité internationale d'un oa plusieurs Etats, la règle négative prévalant dans la doc- i ri ei o était excellente; étaient justes également les différentes exceptions admises en faveur de h intervention; mais le carac¬ tère collectif de la décision de celle mi n'était pas une garantie suffisante de la constatation avec toute l 1 objectivité désirable des exigences de fait et de droit auxquelles ©lie était censée répondre, et ne pouvait constituer sa pleine justification. T ( 1 j j ■ e a b oui i s$ a i t à ce résu Hat en p r op osant la for mu îati o n des règles applicables, en même temps que la désignation de l h autorité collective chargée de les appliquer Il affirmait d une façon absolue le devoir do chaque Etat de s’abstenir de b in 1er vent î on t considérant celle-ci comme illicite 3 , qu’elle s exerce par ta voie diplomatique ou par le recours à la force, t. SfinrJoriù, op. cit ., p. 9Û.9& 2. Fiûre, Diritto întemazioiïaîe çodificato , S 0 éd., art. 475-494 t 4® éd,, art, 5M-SÜ7. 3 + S 0 ûct, art, 479; 3» M u art. 544. fe So E, CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX? SIECLE) An contraire, il considérait 1 comme un devoir pour les Etats appartenant en fait à la Société internationale do so recon¬ naître solidairement intéressés dans la défense du respect do droit international et dans le rétablissement de son auto¬ rité en cas de violation. IV >■ ingérence collective » est, à son avis, légitime lorsqu’elle a pour but de protéger le droit commun, ou de le restaurer dans son autorité, lorsqu il a été violé par un ou plusieurs Etats; son exercice est un devoir lorsqu’il s'agit de défendre le droit des personnesel des enti¬ tés collectives qui font partie de la société internationale, personnes et entités qu'il détermine dans les titres I er et II de son Projet de Droit îniernalional codifié. Fîore, tout en condamnant Fini ereenf ion, action arbitraire d un ou de plu¬ sieurs Etats, admet Vingérence collective, action normale de la Société des Etats, compétente pour appliquer les règles codifiées du droit positif international. Il se révélait ainsi un précurseur dans la conception et dans la définition de la fonction de la Société des Nations dont l'ingérence, s’exer¬ çant en vertu des dispositions des articles 10 à 17 du Pacte, n est plus une intervention, même justifiée selon 1 ancienne signification du terme, mais une ingérence colhctwe^ exer¬ cée en application du droit en vigueur dans la Société des Etats par 1 organe compétent. La doctrine de l’égalité des Etats et de leur pleine souve¬ raineté indépendante de toute suprématie impériale, d un coté stimulait le développement du droit diplomatique, et de l'autre rendait possible lappl ica lion intermittente de ces règles même aux guerres civiles. La reconnaissance de cotte possibilité se trouve déjà chez Lampredi * qui, vis-à-vis de la condition de la Société des Etats, jugeait non obligatoire omis préiérâble le système des ambassades permanentes et admettait les rapports diplomatiques avec tous les privi¬ lèges qui s’y rattachent, même dans les crises de guerre civile entre les factions du même Etat. Il écrivait : w Lors¬ qu'une guerre civile éclate et; que tout un peuple se divise en factions ennemies, nous jugeons qu'existe le droit d amhas' 1. 2* firL t art. 487; 3 n M* r art. B5L ïï. Lampredi, op. cît., vol. IV, chnp. xv, p* 212-232, et note. PRINCIPES FONDA MENT A UX DU DROIT INTERNATIONA L Si *ade t car la nécessité l'exige. Alors les liens civils de l'Etat so dissolvent et chacune des parties belligérantes revendique la souveraineté pour elle-même. On doit donc juger contraire à robjet et au but de la loi naturelle la solution préférée par ceux qui affirment que cet unique moyen de calmer la dis¬ cordé et de revenir h l'ancienne amitié soit défendu aux par¬ ties provisoirement ennemies. >■ il justifiait cette conclusion « par la nature et l 'objet des ambassades >k De cela if dédui¬ sait que le droit d’envoyer dés ambassades est V apanage de ceux qui possèdent réellement l'autorité suprême, parce que lorsque l'on reçoit les ambassadeurs on ne se livre à aucune investigation quant h la légitimité du droit de ceux qui les ont accrédités, on se contente de rechercher si celui qui envoie les ambassadeurs administre vraiment les affaires pu¬ bliques et possède l'autorité suprême, en fait sinon en droit 1 , Quant aux privilèges des agents diplomatiques dans les rap¬ ports normaux des Eta ta, il aurait voulu les limiter h la mesure nécessaire pour la protection généralement admise de leurs fonctions représentatives, ne îm pediatur ïegatio ; et à cause de cela il ne justifiait d'une manière absolue et géné¬ rale que l'immunité de juridiction. Tous les autres privilèges des ambassadeurs auraient, du, selon Loflipredi, « être réglés en vertu du droit des gens variable cl conventionnel »> *■ Si les ambassadeurs jouissent de certains privilèges dans un pays, U faut rechercher si ceux-ci leur ont été concédés par un pacte public ou s'ils sont dérivés de quelque usage inter¬ national, Dans le premier cas, les pactes doivent être obser¬ vés par ceux qui les ont stipulés; dans le second, T usage ne conserve de valeur qu 'autant que le veut bien la nation qui s'y était tacitement conformée. » Il est donc évident que Lanipredi aurait été favorable à la tendance, récemment ma¬ nifestée par des écrivains, ainsi que par des juridictions et des gouvernements®, de limiter la jouissance de la totalité des privilèges diplomatiques au personnel dirigeant des lé'ga- 1. n jiii, r . m-m 2. V. sRntenofifl ilo In Cour ds cassation rtc Homo du 2Û avril IMS ton cornant rin secrétaire do légation cité pour paiement, do loyer, et du 31 janvier 1922 1 1 >uI i'H sériions réunies com’ornnuL les limites île l'immunité de ta juridiction civile appartenant au personnel non dirigeant d'une légation. Catswasu f» 82 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) lions, déterminant selon le caractère et l’importance de la fonction respective la part de privilèges diplomatiques dont doivent jouir également les autres personnes qui font partie d’une légation. L’œuvre de la science italienne se manifesta d’une façon plus active et constante, dans la propagande pour le recours aux moyens pacifiques, de préférence à tous autres, en vue de la solution des controverses internationales L Mancini en fut l’apôtre le plus constant. Sclopis lui aussi se livra h une propagande de fait en participant comme président du tribu¬ nal arbitral à l’heureuse élaboration de la sentence du 14 sep¬ tembre 1872, restée la plus importante des décisions arbitra¬ les. Quelque temps avant, comme quelque temps après ce jugement, avaient été stipulés par l’Italie des accords pour l’arbitrage : avec le Chili en 1836 (Sardaigne) et 1862; avec le Venezuela en 1861, avec Costa-Rica et Hawaï en 1863; avec le Siam en 1868, et la Birmanie en 1872. En 1873, Mancini provoquait un vote de la Chambre des députés en faveur de l’arbitrage et de la clause compromissoire. Devenu ministre des Affaires étrangères, il conforma sa conduite à cette déli¬ bération, insérant la clause compromissoire : en 1880, dans la Convention consulaire avec la Grèce; au cours de la mémo année, dans la Convention avec la Roumanie, ainsi que dans celle de l’Uruguay; en 1882, dans le Traité de commerce italo-belge; en 1883, dans celui conclu avec le Monténégro; la meme année, dans un protocole séparé, annexé au Traité de commerce et de navigation avec la Grande-Bretagne. Si l’Italie n’a pas réussi alors à stipuler un pacte analogue avec l’Allemagne et avec les Etats-Unis, c’est par suite du refus du gouvernement de ces deux Etats. Tout le développement de la science italienne du droit international s’oriente en fonction de cette propagande en faveur des moyens pacifiques pour la résolution des conflits internationaux, particulièrement en faveur du recours à l’ar- i. V. Cesare Norsa, I progressi dell’ arbitrale» internationale in Italia, dans Ja Rassegna di diritto commerciale italiano e slraniero, 1884. L’auteur a fait valoir par cet essai devant l’Association pour la réforme et la Codifi¬ cation du droit des gens (dénommée plus tard International Law Association), l'œuvre de l’Italie dans la propagande du recours à l’arbitrage. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 83 bitrage et de la stipulation de clauses compromissoires. Dans la plupart des cas l’application de ces clauses se limita aux controverses, n’intéressant pas l’honneur, l’indépen¬ dance et la souveraineté des pays contractants ou les droits d’Etats tiers; mais la valeur de ces exceptions et leurs applications ont été limitées, en ce qui concerne plusieurs Conventions, grâce à un illustre maître du droit interna¬ tional, Guido Fusinato, lequel fit stipuler que si les parties intéressées 11 e pouvaient parvenir à se mettre d’accord dans un cas particulier quant à l’appartenance de la controverse à l’une des catégories exclues, même la résolution de cette controverse devait être déférée à la décision arbitrale. Dans l’âge moderne, le droit de guerre s’est développé pro¬ gressivement dans toute l’Europe et particulièrement en Ita¬ lie 1 , avec des alternatives de progrès et de régression, par l’effet des représailles, au cours des guerres de la fin du xviii 0 et du commencement du xix c ; mais dans la doctrine le progrès a été constant et non interrompu. Giuseppe Buondelmonti 2 partait du principe de la sociabilité universelle, pour exhor¬ ter à l’abstention de tous dommages injustes, ne négligeant jamais les devoirs de l’humanité, même vis-à-vis de l’en¬ nemi. « La pratique de ces devoirs produit la paix digne de ce nom qui se distingue de la tranquillité, tenant à l'impuis¬ sance de résister à la violence ». La juste guerre a pour but « d’obtenir par l’usage de la force la justice qu’on n’a pas pu obtenir par la douceur » (p. 9) et « de parvenir avec le vaincu à une paix durable qui ne se traduise pour celui-ci ni en destruction ni en esclavage ». Le souverain qui fait la guerre avec justice a le droit de faire, en tout temps et en toute circonstance, non ce qui peut être suggéré par esprit de vengeance, ni d’infliger tout le mal possible au souverain adversaire et à ses sujets non combattants, mais au contraire, de produire le minimum de dommages qu’il reconnaît légitimement utile et suffisant pour amener l’en¬ nemi à lui accorder une juste paix et une satisfaction suffi- 1. Fiore. Considerazioni storiche sul diritto di guerra. Memoria letta alla R. Academia di Scienze morali e politiche di Napoli, vol. XLI, l râ partie. 2. Giuseppe Buondelmonti, Ragionamenti sul diritto délia guerra giusta, 2 e 6d., Florence, Bonducci, 1757. 84 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) santé et raisonnable de ses droits. » Il devra se contenter de ce résultat, parce que « la tranquillité universelle du genre humain est la première condition pour l’accomplissement des droits naturels et fondamentaux des hommes ». C’est pour¬ quoi Buondelmonti combattait la thèse de ceux qui soutien¬ nent 1 utilité d’une conduite implacable de la guerre pour cette raison qu’elle rendrait les guerres moins fréquentes et moins longues, pour le plus grand avantage du genre humain. C’est avec raison qu’il faisait la comparaison entre 1 Comme cette loi est à la Iras juridique et éthique, c’est-n-dire de justice et do bonté, de même, les devoirs des liai;ions dérivant de la même loi sont juridiques et éthiques; les premiers ont la sanction de La court ion, les autres ne peuvent s’en prévaloir. L’admission de l'élément moral est importante, parce que son influence détermine le perfec¬ tion n nu eut progressif des règles du droit positif, perfec¬ tionnement résultant, de l'éducation de la conscience indi¬ viduelle et collective grâce à une modification progressive qui attribue le caractère juridique à certaines règles qui ne possédaient antérieurement qu'une valeur uniquement morale. Lomcnraco relevait cela dans son Traité de droit interna- SS E. CATELLANL — ECOLE ITALIEN NE (XIX* SIECLE) iionat public lorsqu’il examinait les progrès les plus récents du droit de guerre, soit quant h Larîmission du caractère obligatoire de la déclarai ion de guerre, qui devait être sanctionnée explicitement à Lu Haye en ltH)7, et quant à la discipline des hostilités terrestres et maritimes, soit quant nu respect des droits des neutres et aux règles relatives à la contrebande de guerre. Du ns tout cela Lomo- naco reconnaissait une preuve du progrès du droit inter¬ national positif, et de la conscience toujours plus déve¬ loppée de la fraternité humaine. En 1812, les règles sur le droit de prise formulées par Ronmgnosi, préludaient seulement en partie à celles adop¬ tées dans la seconde moitié du siècle par la Conférence de Paris et au commencement rlu xn' 1 siècle par celle de Lon¬ dres, Après avoir génériquement jnsHftê le droit de prise, Konmgnosi entend ail réserver la faculté de 1 exercer : 1" aux forces armées rie l'Etat; 2* aux particuliers qui en auraient obtenu l'autorisation par leur gouvernement belli¬ gérant; 3° aux particuliers agissant par légitime défense. Cependant, selon Romagnosî, le droit de prise ne doit pas s'exercer, sauf les cas de- rétorsion, contre u les navires privés du peuple ennemi qui voyagent en exerçant un com¬ merce licite et qui se soumettent aux règles relatives au blocus et à la contrebande, et observent également les limi¬ tations se rapportant h la guerre terrestre ». Quant aux conditions du blocus, il réprouvait les dispositions de 1 i f Order in Commit » britannique du lfi mai 1806, et du Décret napoléonien du 21 novembre de la même année, estimant que h le blocus, pour être légitime, doit avoir pour objet une place forte investie par une force armée suffisante pour I 1 expliquer. » Il admettait qu'on ce cas, il était permis aux belligérants de capturer tous las navires marchands ennemis ou neutres, qui tentent de porter secours nu do se mettre d’une façon quelconque en communication avec la place bloquée. Ln de mi-siècle avant la Déclarai ion de Paris, ce grand juriste en annonçait ainsi d’avance en grande t. Lçimonafip, Traltnto 4i dirilte} intemaswnalc pubbUco , Naplc-fl. .IovCüÉ, *m f p. m. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 8g partie les règles, dont Miraglia, en 1871, étudiait le déve¬ loppement et l’application L Quelques années après Mira¬ glia, toutes les limites que les principes du droit naturel et les exigences morales imposent aux hostilités étaient étudiées par G. G. Buzzati 2 . Celui-ci reconnaissait que les principes fondamentaux de ces limites ne doivent pas être tirés de la potentialité des moyens hostiles, mais plutôt de la nécessité d’éviter l’excès des souffrances, la perfidie des pièges et l’extension des effets lorsqu’il n’est pas possible de distinguer la condition des combattants de celle des non- combattants. Buzzati reconnaissait la difficulté de limiter les effets des bombardements, et spécialement de ceux de la guerre aérienne, espérant, comme la réalité l’a en partie démontré, que ces difficultés pourraient être — au moins en partie — surmontées par les développements du progrès technique. Il préconisait des accords relatifs aux chemins de fer de façon à pouvoir assurer sans interruption le trafic des lignes ayant une fonction continentale; il condamnait les mesures contraires aux devoirs de respecter la vie des ennemis non combattants, dont on avait eu des exemples dans de récentes occupations militaires (Blindage ennemi); il examinait les règles nécessaires à la protection (et aux limites de cette protection) des postes et télégraphes, des câbles sous-marins, et tout ce qui concerne les limitations à la liberté de la presse dans le territoire d’un belligérant occupé par l’ennemi. Dans la guerre maritime, il voulait limi¬ ter l’usage des torpilles; et, à propos de la guerre de course, il en combattait très justement la résurrection tentée ou effectuée grâce à diverses espèces de navires auxiliaires. Visant les prises maritimes et surtout les droits des neutres, il condamnait l’extension excessive de la définition de la contrebande de guerre et surtout la destruction des navires marchands ennemis capturés, et insistait sur la nécessité d’une protection collective des phares et autres appareils de signalisation d’intérêt international. L’auteur ne se dissi- 1. Luigi Miraglia, Delle condizioni storiche e scientifiche del diritio di preda exercitato dalle navi da guerra, Naples, 1871. 2. Buzzati, L’offesa e la Difesa nella guerra secondo i modemi ritrovali, Rome, Loescher, 1888. 90 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIECLE) mulait pas la difficulté d’un accord général à ce sujet, et il proposait (p. 870), en attendant, de s’en rapprocher indirec¬ tement au moyen d accords bilatéraux stipulés pendant la paix par les Etats civilisés, convaincu qu’on pourrait ainsi généraliser certaines règles limitatives dont l’utilité générale serait prouvée par l’expérience. Il demandait surtout la con¬ clusion sans délai d accords destinés à discipliner et limiter 1 usage des nouveaux moyens offensifs, avant que leurs abus n aient pu s établir avec la force d’une habitude. C’est pour cela que 1 étude de Giulio Cesare Biizzati, complète au mo¬ ment de sa publication, conserve encore un caractère d actualité après la douloureuse expérience des abus commis pendant la dernière guerre. Le Règlement annexé aux Con¬ ventions de La Haye (deuxième convention de 1899, et qua¬ trième de 190 y) relatives aux lois et usages de la guerre, et les huitième, neuvième et onzième Conventions de 1907, démontrent que Buzzati a été un précurseur sur plusieurs points du plus récent droit positif de la guerre, et que dans son ouvrage on peut trouver l’inspiration pour restaurer ans ce droit plusieurs règles que la fureur du dernier con- it a anéanties. De cette manière pourra aussi se confirmer a^prévision qu un autre illustre maître italien dans le meme ordre d études, Scipione Gemma, faisait vers la fin u siècle dernier, lorsque, après avoir énuméré les progrès qui alors semblaient définitivement acquis dans le droit de guerre, il manifestait sa foi dans une amélioration lente mais progressive dérivant, meme indirectement, par voie de coutume, du perfectionnement de la civilisation mondiale 1 . contribution de la science juridique italienne au droit in ernational privé provient, avec une absolue continuité, octrine et de 1 application de la personnalité des lois e es atténuations de leur territorialité. En effet, l’ancienne doctrine italienne se rapprochait dans ses résultats d’un ^éal de 1 application des lois civiles dans l’es- P e développement de la science italienne au siècle der- . SG re .^ e en P ar ‘tie à cette ancienne doctrine italienne partie à celle qui s’était développée à l’époque mo- emma ' U 9uerra e H Diritto intemazionale, Bologne, 1893. 91 PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL derne en Allemagne et en France. Gian Domenico Roma- gnosi 1 se rattachait déjà au principe de l’application extra- territoriale des lois personnelles, en traitant de la réduc¬ tion des donations antérieures au Gode Napoléon de 1811, et affirmant que tout ce qui est objet immédiat de droit civil, et tout ce qui en dérive absolument, constitue la propre matière des Statuts personnels. Il délimitait exactement : - 1 empire de ces Statuts en ajoutant : « Cette dépendance n’est pas exclue par le fait que ces mêmes règles se rappor¬ tent aussi à l’appartenance des biens, parce que même si les objets de ce droit sont les choses et que cela semble lui donner un caractère réel, le droit en soi-même, c’est-à-dire la faculté régulatrice, étant de compétence civile et étant une attribution de la loi, c’est-à-dire de l’autorité du légis¬ lateur, il en résulte nécessairement l’attraction des choses mêmes et des droits qui s’y rapportent sous la compétence du Statut personnel. Ainsi, chaque fois qu’on a discuté à propos de l’Etat civil et des capacités qui en dérivent, le prin¬ cipal objet a été le droit de succession actif et passif, bien que ce droit, considéré en soi-même, ait l’apparence d’un droit réel parce qu’il regarde le cours des biens entre parti¬ culiers. » (Versa meramente sul corso dei béni jra privati.) En 1836, le Traité de Nicola Rocco apportait une contribu¬ tion précieuse au droit international privé, contribution qui fut notablement augmentée dans les éditions successives de l’ouvrage 2 . Il considérait avec justesse le droit international privé, non seulement comme une branche du droit privé, mais aussi comme une partie du droit public international, parce qu’il y reconnaissait non seulement l’expression de la volonté d’un Etat quant aux effets d’une disposition de la loi étrangère dans son territoire, mais plutôt l’effet d’un contact social des Etats dans le règlement des rapports de droit privé. Il jugeait que ces contacts doivent être réglés, plutôt que par la « Comitas genbium », par la nature qui 1. Romagnosi, Opéré, vol. VII, p. 330 et suiv. 2. Nicola Rocco, Dell uso e autorità delle Leggi del Regno delle Due Sicilie considerato nelle relazioni colle persone e col territorio degli stranien, ossia Trattato di diritto civile intemazionale, 1™ éd., Naples, Tip. del Gutten- berg, 1836; 3° éd., Naples, Giuliano, 1838, et Livourne, Fabbreschi, 1839. I Q 3 E. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX* SIECLE) recommanda et impose mutuellement l'observance do cer¬ taines concessions produisant des résultats nombreux dune utilité universelle. Dans son mémoire de 1S8S sur le Somma principio dcl diriito privaio internationale [Prin¬ cipe fmdatnüntal du droit: international privé) b il recon¬ naît l'insuffisance du principe de la complaisance récipro¬ que, admettant avec Scbtieffn&r que « chaque rapport juri¬ dique doit être réglé par la loi du territoire d'où il tire son origine «, Mais outre la « Comitas » considérée comme la cause et l'utilité reconnue comme effet, il indique pour ce système un fondement proprement juridique, en admet¬ tant que u cela est exigé par la nature même des choses et dérive du droit des gens nécessaire » ïvt, en vérilé, S état des personnes ne peut par sa nature être réglé par des souverainetés différentes. Les qualités personnelles qui dérivent de la raison civile propre à chaque peuple « sont telles que, une fois fixées, elles ne doivent, ni ne peuvent se transformer ou s’abolir n. Selon Bocco, le principe fonda mental du système de droit international privé était le suivant : « le domicile, la situa¬ tion des biens et la résidence dans une certaine localité, déterminent. 3a sujétion de 1 homme par rapport à la loi des différents pays «. D un côté, il ne s'éloigne donc pas complètement de la doc¬ trine des statuts et attribue urm importance prépondérante au statut du domicile; tandis que de l'autre-, reconnaissant a la succession aux biens mobiliers un caractère personnel, il la subordonne en ce qui regarde les immeubles au statut réel 3 . C est pourquoi dans les éditions successives do sou ouvrage, Ho ceo combattait les conclusions de Saviguy en ce qui se rapporte h 1 unité de, la succession et h son caractère totalement personnel indépendamment du genre des biens qui la composent. L ouvrage de Ftocco a apporté, on le voit, une importante contribution au système du ri mit inter na- . R ° Cro ' rhl ^mîfno pr incipia dal diriUo primto inîr.rnasimalë, Alti l^Uii Acctriemh dello Science moraîi n fiolilicte -rli tâjgbli, vol. il N&plw, 1 3* éd M vol t», dhnp. tex. 3- Traité cilé, éd. im-im, vol. lli, p, £ \vm. P RI N CI PE S FO N D A A 3 ENTA ÜX DU D ROIT IN TERNA TI O N AL 93 liorinl privé; mais il présenta deux défauts par rapport à la doctrine de Savigny et aux modifications apportées à celle-ci par l’Ecole italienne : la non-admission de refficp- ci Lé universelle de la loi personnelle, et le rattachement de celle-ci plutôt an droit du domicile qu'au droîl national. 1E était tellement convaincu de l'excellence de sa solution, qu'en 18(13, dans son mémoire déjà cité présenté à l’Aca¬ démie Loyale de Naples * r U approuvait ha disposition du nouveau Code civil italien qui égalait les étrangers aux citoyens dans la jouissance des droits civils; maïs il persis¬ tait dans son opinion que u le domïcile t la possession des biens et l 'accomplissement de certains actes sont les trois grandes sources des rapports de l'homme avec la loi Quant au caraelère réel de toutes les lois relatives aux biens on général r 1 I en particulier de celtes relatives aux successions, il no s'éloignait pas alors de ce qu'il avait soutenu en 4836 r h savoir que, lorsqu'il s'agit do la possession des biens, « on ne considère plus l'individu» mais au contraire que celui-ci disparaît de l'en semble des causes qui déterminent les droits et obligations réels qui soûl connexes à la propriété, en fai¬ sant abstraction de la qualité des personnes », Ici, il consi¬ dère comme incontestable « la relation exclusive entre la loi de la situation et les choses dont il s'agit »- La doctrine de riocco, quoique intéressante et estimable à plusieurs points de vue, marque donc une étape de transition de la doctrine des statuts vers la doctrine italienne contemporaine du droit international privé. Casanova, qui en 1843 avait dû abandonner l'Université de Gênes ou il enseignait « les Insti- Ut tiens civiles « T et qui en 1848 revint à la même Ecole pour y enseigner le. droit constitutionnel et le droit international jusqu a sa mort, survenue le 26 octobre 18ü3, se rapprochait lui aussi do la doctrine de Uocco. Il admettait I empire absolu de la volonté de chaque Etat quant à la détermina¬ tion de la condition des étrangers qui se trouvent sur son. territoire, et il Faisait dériver dans chaque cas l'admission de l’ap pli cation des lois étrangères exclusivement d'une déter- 1. IlflC£û, Fl$l spmmid principio iel dmiflo prïu'Æté , ALU delta Acadeuiiti (H Bçleiasa mornli c polüidie, vol. III, Naples, ISl'15, 94 £♦ CATELLANL -= ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) minât ion de la souveraineté territoriale inspirée ex eomi- fafe* ob reclproçam utiUtaiem* Dans les proportions con¬ seil Mes par celte règle de territorialité et déterminées par la « Comitas «, il continue à distinguer les statuts eu person¬ nels, réels et mixtes, Dans les développements et rapplica¬ tion de ce principe, l’autour marque cependant nu progrès en rattachant le statut personnel non plus h la loi du domi¬ cile, mais à celle de l'Etat auquel , préférant ainsi T empire de cette loi pour tout ce qui se rapporta aux immeubles même dans le régime de la succession. L’Ecole italienne se- rallia par la suite, tout en les modi¬ fiant sur un point substantiel, a la doctrine de Savigny et k celle de Wrkhter, qui, chacun dans une mesure différente, admettent l'application de la loi civile étrangère selon les critères objectifs de la compétence fi régir un droil ou un rapport juridique. Le critérium adopté par 1 "Ecole italienne pour déterminer celte connexion avec un territoire et la sou¬ veraineté respective est constitué par le lien réel de la sujé¬ tion politique. La nécessité de celte tendance fondamentale étal! relevée par Mandai, précisément dans le compte rendu de l'ouvrage' de Nicolà Rocco communiqué en 1843 h l’Académie des sciences de Naples '*, Maneini soulignaiI que Rocco, alors jngy au tribunal de I. Compte rendu dp s et des travaux dp. VAcadémie des rfe Xnphz i scctîr-n de lu Société royale bourbonienne dû Naplos, 2* Elimée, Naples, fHïo, n° '7, p, lil-Tl, An;i!isî (U Ubr'i Fnsquale Stanislnü Mmieini, bfccensiûrie stuir npf'-ra di Mpoia fiocea, M 1 mo e rniloHUi Celle leggi del Rcgoo* «elle [)»f- Sicilie considérai® îLûile relaaiûni eon le persane e col territorio dügli slrüiüûri. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL g$ Païenne., avait fait accomplir à notre pays, quant à la systé¬ matisât ion, un grand progrès dans P étude des rapports de tJt'inl international privé T « donnant h son travail un ordre elriu 1 et scientifique ». It rappelait que Portalis Pavait loué dans le compté rendu de son ouvrage présenté h J 'Académie des Sciences morales et politiques de Paris. Il procédait ensuite à I analyse de I T ouvrage el résumait les principes fon¬ damentaux exposés dans le livre I où l’auteur distingue les lois personnelles qui déterminent Tétât et la capacité des per¬ sonnes ainsi que les droits et obligations qui en résultent, des fois réelles, qui règlent l’acquisition et la transmission des biens quelle que soit l'allégeance des personnes, et où U exclut la troisième catégorie, celle des statuts mixtes, répartissant ceux-ci entre les deux autres catégories. Man ci ni approuvait uoii seulement la distinction, dans la condition juridique des étrangers, entre les droits civils qui peuvent leur être attri¬ bués et- les droits politiques réservés aux citoyens, mais encore la limitation exceptionnelle de la parité des étrangers avec les citoyens en ce qui regarde certains droits civils. Ici Manoini remarquait que Rocco concluait son premier livre on formulant deux principes fondamentaux : T Les lois obligent dans l.o territoire les sujets, les personnes domiciliées, ainsi que celles occasionnellement résidentes;^ Les Etats consen¬ tent. h ce que les qualités personnelles réglées par la loi du domicile, te actes accomplis dans un endroit selon les for¬ mes locales et. les droits acquis, soient, valides •partout « h la seuli 1 condition qu il u en dérive pas un dommage pour d’au- 1 res souverainetés territoriales ». Dr ces principes fondamentaux il résulte que u les lois personnelles du pays auquel une personne appartient dépas¬ sent les limites territoriales, et accompagnent partout la personne en ce qui concerne son état et sa capacité », tandis que « les lois, même personnelles, qui regardent la police et la sûreté publique obligent et régissent les habitants, même étrangers », Si r dans T appréciation du caractère systématique et des principes généraux, Mancîni louait sans réserve l’ouvrage de Hoceo, il soulevait par contre quelques critiques cl. ma ni- g6 E. CATELLAN 1 . — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIECLE) festait quelques dissentiments fondamentaux à propos des conclusions à l’occasion de l’examen des deuxième et troi¬ sième Livres. Quant au second Livre : L’Autorité des lois en rapport avec la personne des étrangers , sa critique porte avant tout sur ce qu’il n’y a pas exclusion absolue de la justification (adoptée par Story) de l’utilité réciproque. Il soutient qu’à cette justification doit être substitué un prin¬ cipe général objectif comme celui adopté par Savigny, et il affirme que tout doit être apprécié et réglé « selon les lois du lieu où la position de l’homme et l’acte de sa vie civile a pris naissance ». De plus, il diverge encore de Rocco : 1° En ce qu’il n’admet pas que la personne responsable d’un délit commis et puni à l’étranger puisse être condamnée à un supplément de peine selon la loi nationale. Mais il est d’ac¬ cord avec Rocco et en désaccord avec Portalis quant à la pos¬ sibilité de juger un sujet qui a commis à l’étranger un délit contre la sûreté de l'Etat ou en a falsifié la monnaie, ou encore a commis un délit contre un conational, et qui n’a pas été jugé par les tribunaux étrangers du territoire où le délit a été commis; 2° quant à la limitation des privilèges du personnel diplomatique, à propos desquels id soutient que désormais il est temps de rappeler la science à la réalité et aux principes vrais et sains. Il juge que les droits et les devoirs des agents diplomatiques ne peuvent dériver que des principes généraux du mandat modifié par les circonstances particulières des mandants et des mandataires et par la nature de leur délégation. C’est ici que Mancini prévoyait, pour en devancer la solu¬ tion, une question devenue toujours plus urgente avec l’aug¬ mentation progressive du personnel des légations et de la diversité de ses fonctions. D’accord avec Rocco et en opposition avec Portalis, il admettait que l’étranger de passage puisse exercer contre un autre étranger une action judiciaire de caractère purement personnel dans un pays qui ne soit le domicile d’aucune des parties, et cela sous la seule condition — formulée par Rocco — que le défendeur étranger ne conteste pas la com¬ pétence de la magistrature locale. Il observait aussi, qu’en PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 97 reconnaissant comme incontestable la compétence du juge territorial relativement aux obligations contractées dans le royaume entre étrangers, Rocco admettait également la meme compétence concernant les obligations non contractées dans lo royaume, pourvu que le défendeur résidant dans le terri¬ toire ne contestât pas la juridiction. Ici il faisait ressortir la différence, favorable aux lois napolitaines, entre l’arti¬ cle 15 selon lequel « un étranger non résident pouvait être cité dans le Royaume de Naples pour l’exécution d’obliga¬ tions contractées par lui dans ce royaume, donc « contrac¬ tées aussi avec des non -concitoyens », et l’article 14 du Code Civil français selon lequel « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français et pour les obligations par lui com tractées en pays étranger avec un Français ». Mancini est aussi du même avis que Rocco en tenant le contrat par correspondance comme parfait dans le territoire de l’offrant par la réception de l’acceptation de l’autre con¬ tractant. Le point le plus fondamental du dissentiment entre Man¬ cini et Rocco se référait au Statut de la personne avec toutes ses conséquences. Mancini dès ce moment les voulait ratta¬ cher au territoire de l’Etat duquel l’individu est sujet et non à celui de l’Etat où il a son domicile. Dans cet ouvrage comme dans ses écrits successifs, Mancini désignait la loi en vigueur dans l’Etat auquel une personne appartient, comme loi compétente pour régir le statut personnel. Tout cela démontre la continuité logique de la doctrine de Man cini de ses premières études de jeunesse jusqu’à ses derniers efforts d’homme d’Etat pour la codification du droit inter¬ national privé. La combinaison de deux doctrines se trouve aussi dans Lomonaco 1 qui, tout en s’appuyant dans l’étude des conflits des lois sur les dispositions du titre préliminatire du Code Civil italien, affirme, en développant les rapports de ces règles avec la doctrine scientifique, que c’est dans le sys- 1 . Trattato di diritto civile intemazionale, Naples, 1874. Catellani. 7 qH E, CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) ti'm-e de Savigny qu on doit puiser les critères, aptes h déter¬ miner la qualification des rapports juridiques, et qu'on doit rechercher la liaison entre ceux-ci et les règles territoriales du droit positif h Flore 2 et Esporson ont donné une définition exacte du principe de nationalité dans le droit international privé. En ce qui concerne le système des règles qui doivent gouver¬ ner ce droit, Fiore reconnaissait, qu‘II l'avait conçu u en mé¬ ditant sur Savigny et sous l'influence de E inspiration de ce grand jurisconsulte ». L'auteur de ces pages peut bien ren¬ dre le meme hommage h Pasqunle Fiore qui. par son Traité et par ses monographies, a non seulement dominé tout le système du droit international public et privé, mais dans Lun et dans T autre domaine a perfectionné son œuvre dans ses éditions successives, avec une admirable constance L L’étude de cette œuvre fout entière justifie l'affirmation que l'Ecole italienne se rattache, en la complétant et en la recti¬ fiant dans quelques parties, à la doctrine de Savigny et h son principe fondamental de la communauté de droit. Elle déve¬ loppe un système de règles propres b constituer un droit inter¬ national privé universel, par la coordination des lois parti¬ culières et variables des différents Etats en un système unï- forme d'applicabilité extra territoriale comme règle, et d em¬ pire exclusif, positif et négatif, de la loi territoriale comme exception. L'étude du Traité de Fiore et de ceux de Esperson, de Lomo- •1. LoüiünafîO, bcpçi pcrsonali C Iuggl terri Lcirinti, Studi di dintTù intema- zionale privato, Fiiûïïfteri, mura 1BSÜ. Dans cas études, Fauteur attribue, en drvergêiica avec Eaurenl, une plus urande prépondérance h lit u Lax r ni $it&y! jp pour 1rs immeuble*, eL il détermine de justes proportions, en les illustrant par dea exemples, les Uratîtee de l'ordre public. 2. Fiore, A’rmeo IHritto internationale pubblicv, Milan, 1&6S, p. (SB. 3. Eaperaon, Il ptvncipio tîi naziünalità tipplieatù aile relaziqui civili inter- ntuionaïi, c.üap, u, n, 7, Pavie, 1308, 4. Flore, DiriitQ internationale privatt), 1™ dd,, Florence, Le Mon nier, 1S"ü- La seconde. édition de 1884 est une réédiLion avec l'adjonction d'un appendice. La troisième édition es! un complet remaniement an quatre, volumes (1888-1903, Turin, Uiiioac l.ipofïrrdLcû éditrice), Le Traité eoncerne seulement les ïûia civiles, la deuxième partie étant réservée an droit commercial, la troisième au droit judiciaire et la quatrième an droit pénal international. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 99 naco, de Brusa *, de Pescatore 1 2 , de Contuzzi 3 , de Buzzati 4 , de Diena 5 6 7 , de Olivi 0 et d’autres sur lesquels le temps et l’espace qui m’ont été assignés ne me permettent pas de m’arrêter davantage, démontre que l’Ecole italienne a apporté à la doctrine du droit international privé une contri¬ bution intimement liée à sa tradition scientifique. Cette doc¬ trine se relie à Savigny dont elle accepte le principe de la communauté de droit, en analysant ses éléments et en les rectifiant en partie selon la doctrine de Mancini et, sans errer en introduisant dans la systématisation doctrinale des prin¬ cipes non juridiques, elle reconnaissait et complétait ceux déjà existants en les coordonnant entre eux de façon à éviter qu’on attribue à l’un une valeur excessive qui puisse para¬ lyser les effets des autres. La désignation de l’Ecole italienne de droit international privé par le nom d’Ecole de la nationalité serait donc inexacte, et pourrait impliquer pour nos juristes l’accusation d’avoir détruit, par l’importance excessive attribuée à la nationalité du statut personnel, l’efficacité du Statut réel et celle de la libre initiative des partis. La continuité des plus saines doctrines du droit interna¬ tional privé dans l’Ecole italienne et la valeur de la contri¬ bution que celle-ci a fournie en ce domaine, sont reconnues de la façon la plus éloquente dans la dédicace que François Laurent faisait de son Droit civil international à Mancini K sous l’inspiration duquel les principes de notre science ont été inscrits dans le Code italien ». La vérité de cette affir¬ mation est reconnue et démontrée aussi dans les écrits de Pietro Esperson ? qui, examinant les articles préliminaires du 1. Brusa, Inlroduzione a Casanova, Florence, 1876. 2. Pescatore, La logica del diritto, Turin, 1863, vol. I, p. 300-342. 3. Contuzzi, Manuale di diritto internazionale privato; Il Codice civile nei rapporti del diritto intern privato, Naples, 1892-1912. 4. Buzzati, L’autorità delle leggi straniese circa la forma degli atti Turin 1894. 5. Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale, Florence, 1897- 1912; Diritto internazionale privato, Naples, Pierro, 1900-1903, 6. Luigi Olivi, Diritto internazionale pubblico e privato : l re édit., 1902; 2° édit., 1911; 3° édit., 1934. 7. Esperson : Il principio di nazionalità applicato aile relazioni civili inter - nazionali, Pavie, 1868; Movimento giuridico in Italia e nel Beljio sul 1DO E, CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (Jf/I* S/£CLEJ Code Civil de in toi prêtait. J'article 7 de façon à exclure la réaffirmntion do l'ancienne distinction statutaire qui, par la forme adoptée pour la rédaction de cet article, aurait pu paraître accueillie par notre législateur L Do même quand il s'agit, do l'état de la personne, il distingue la loi applicable, qui doit être la loi nationale, de la juridiction compétente qui peut être aussi celle d’un autre Etat où la personne serait domiciliée ou résidente; et il approuve la préférence donnée à cette solution par la jurisprudence italienne Parmi les questions les plus importantes traitées par la doctrine italienne, il faut noter celles relatives au caractère de la règle du droil international privé et aux limites d'ordre public, La première a été traitée d'une façon détaillée par Flore ù propos du conflit, entre les règles respectivement adoptées par plusieurs Etats quant h l'indication de la loi qui doit régir la succession. Dans le territoire où une contro¬ verse doit être décidée, le juge doit appliquer la loi en vigueur dans le territoire de son Etat. Si le rapport juridique en question regarde des étrangers, le juge devra appliquer ou la loi territoriale ou In loi étrangère selon le critère de com¬ pétence reconnu ot affirmé dans la règle de droit interna¬ tional prive en vigueur dans le territoire. Mais si dans ce territoire et dans celui de l'Etat auquel appartiennent In ou les parties à la controverse, deux règles différentes de droit international privé sont respectivement en vigueur, la juge, dans la recherche de la disposition de loi applicable, devra-t-il suivre l'une ou l’autre règle de droit international privé ? 3 tliriifo UurnaïiQmte prhato, Florence, Î37G: Dirüto çaynbiarto interna- zianalv, Florence fS"0; U séeondo Gtmgnwtù uiuridie-Q itatianv * *î dMUû privâto intemazinnale, Home, Artère, ttfSO; Le Droit inïernat.innül privé iLms lu législation Italienne, Paris, Journal de Droit internatvmal privL 1S79-1'i 3S0: Compettrnza dei Tribnnali «le un ri nazi cm e n décidera le i'î n ca¬ tion i (][ stalo. di capBtüü personnle e «li rappcrli di famiglia Ira strânierh ÆrchiHo giurî/lîco, vol. flâ, rase, 1-2, 1 1. Art, VT1 du titré préliminaire tin Code ri vil, 1®Û8 ; « Lee biens mûbb JiffË sont scmmïa b la loi de In nation du propriétaire, sauf disposition con¬ traire de 3a loi da paye de la situation ; les biens immobiliers sont sujets 3 a [oi dit terri taire oô ils sont situés, n 2, Y. tfow/rççnf.qv,., etc,, p, 21., 3 - Flore, D{riUo interna.zïonafç privâtes S* éd., Lcggi tibili, vaL ITT, livre V, ehap, in, ÇjncslIoBe de! rlnvio, p. 451*490, 1ÜI PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL Le juge italien doit appliquer les dispositions du droit posi- ü[ italien. Dans le rapport ici examinéTava dvlte ttiMÎ strnmutè nsi ginâiiii ôîvüi, Ftt&n ‘ : X? ^rTantom, {l Oîritto inte-rnnzïoAaie primlo a U Gonf* T vi ' }n ‘ d - [«'S» *ï JliiMnL-/ JjJ f lU m PriplJ ^ Vrï ' l * m vieisaîiude^rt du droit înternuiirjmiî privé dm$ du. droit, nJ L2SE jgu 9 ^‘ * ta nü “ m de! «Ktttmlont “ PRINCIPES FONDA MENTA UX DU DROIT INTERNATIONA L ! os Prospe.ro Fédérai n examiné cette question. Alors que la plupart des écrivains étaient d'avis que la loi étrangère applicable selon in règle de droit internat ion a] privé en vigueur dans le territoire, doit être considérée dans le juge¬ ment comme un élément de droit, rendant admissible le recours en cassation, tandis que dans la jurisprudence on s'en tenait a la tradition qui considérait celle loi comme un éJomenl de fait. Fedozri concluait avec raison que la quali- n ration comme élément de droit avec toutes les conséquences qui dérivent de ce caractère ne peut être contestée quand la règle de droit international privé dont il s'agit est, par ri effet; de In codification ou dune loi spéciale, partie inté¬ grante du droit positif en vigueur dans ["Etat. Une autre contribution notable a été apportée par la science italien ne, en collaboration avec celle des autres pays, en ce qui a trait an Statut dos formes. Tout le monde est d'accord sur le caractère de territorialité de ce Statut exprimé par la formule « Locus régit acturn »> et atténué j >u i ■ l 'admission de 1 a v a. I i d î 1 é d 0 I a ï 0 nu e 1 m p osS e o u ad in 1 s e par la loi personnelle de la personne qui agit ou des parties qui, ayant une nationalité commune, s'accordent pour pré¬ férer la forme prévue par leur loi nationale. Mais, tandis que les caractéristiques formelles spécifiques sont régies, avec ccs exceptions, par la loi du pays où Lacté est accom¬ pli, l'application de cette loi est absolue en ce qui se rap¬ porte a ta qufdijkalion, c’est-à-dire an classement d'un élé¬ ment dans la catégorie des formes ou dans la catégorie de la substance de l’acte juridique. Ainsi dans J e mari a g e 1 a cé 1 ébral i 0 1 j ap p nrti en t à 1 a c a té - g or le des formes et est valablement réglée par la loi du lieu où le mariage est célébré, bd est pourquoi, dans un pays où les dispositions du Titre préliminaire do notre Code Civil seraient eu vigueur, la capacité de l 1 étranger h coni racler mariage doit être appréciée selon la loi civile de son pays; mais une loi particulière de ce pays imposant aux sujets ou leur défendant même à l’étranger T usage d'une forme déter¬ minée de célébration du mariage, no pourra pas être appli¬ quée dans le pays où le mariage est célébré parce que la Î0& E. CATELLANL — ECOLE ITALIENNE (XIX 11 SIÈCLE) qualification d an élément comme substantiel ou formel doit conserver un caractère territorial absolu ■. Après avoir apporté une notable contribution à la déter¬ mination exacte du Statut des formes, par l’atténuai ion de 3 a règle de la territorial* té f moyennant l'application facul¬ tative de la loi nationale des parties, l'Ecole italienne a limi lé 1 influence de la loi nationale par quelques exceptions où la compétence de la loi du domicile apparaît avec nue. évidence toute particulière* On arrivait à celle exception en commentant et en appliquant l'article ïjfi du Gode de Com¬ merce, mais en meme temps on insistait pour contenir dans de justes limites cette soustraction à l'empire de hi loi nationale. De ce jugement, GttoïeagM et Dîenn * se sont faits tes interprètes. Ce dernier, parlant de la tendance à faire prévaloir la Lex Imi dans les contrats avec étrangers et spécialement dans les obligations de change, en démontrai! 1 absurdité qui tenait également à la facilité de simuler le Jeu du contrat, toutes les incapacités qui correspondent à un but de défense ou de protection étaient considérées par U1 COmnie se confondant avec l’individu auquel elles se rapportent, et, quelle que soit la condition civile de celui-ci, comme faisant partie de sa personnalité et devant être gouvernées par son statut personnel. Au Contran e, les qualifications personnelles qui tirent , ' r , ° ,: 5' ne ^ un P r ' v 'îégo ou d'un traitement favorable différentiel sont sujettes aux limites de territorialité. Ayant , , m . IS f . P 1 mcipe général que dans un conflit de lois rem « la capacité en matière de lettre de change, la loi personnelle doit prévaloir, i, rappelle la confusion qui a 1 !t ' ' tLns notre P®?» des divergences d'interprétation et U **•*. .. - - § 2, ]>. l;s-a&î oiivi t >1 1 ' paTtie spéciale, iiv', II, ehap. i«*, iM&n$tiQnal t isas’ f ri?Ci ^ rüU ' inlernûüf >«al privé, ftauw du droit dale t'I ciimSiar/n A ml - I ’ n ’ l ’ ann3l <‘ -'Vils capaeiUl com mor- T300 - f Yo1 ' r ' c]aa ï'- «■ fl" 18, Florent*, Gamme iTi, PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 107 d’application do l'article bB du Cotte de Commerce b et il se prononce en faveur d'une interprétation restrictive, de cet article et de l'application sur une plus large échelle des dis¬ positions de la h h ilalieiine concernant te capacité person¬ nelle. Quant au règlement de la faillite, on a reconnu 1 pi étant donné- la nature des rapports et surtout l'unité qui dérive pour ceux-ci du centre de l'activité économique de 3 ' indi¬ vidu, il était nécessaire do rattacher le rapport à ce lieu, le domicile devant évidemment prévaloir sur la nationalité quant h ce- rapport. C'est justement pour faire prédominer celle idée Fondamentale dans 1* universalité de la faillite, et pour surmonter les difficultés dérivant des différents critères dominant dans les diverses législations que Gemma, en 1897 , préconisait une Convention générale qui 1 H prévaloir ce critérium dans le droit positif. Il est aussi nécessaire de rappeler sommairement d'autres développement importante de In doctrine italienne en ce qui se rapporte, à l’exécution des jugements étrangers et. aux limites que l'ordre public d’un Etat peut et doit imposer dans son territoire h l'application d’une loi étrangère. Quant n l'exécution des jugements étrangers, le système adopté par le législateur italien dans l'article X du titre prélimi¬ naire du Code civil et dans les articles 1141 -IMS du Code de Procédure civile, était entre tous libéral, parce qu'il ne subor¬ donnait pas à la condition de réciprocité V application de ces dispositions relatives aux jugements civils étrangers et n’nd- 3 1 l e 1.1: a i 1 h 1 ' e x éc. ut s 0 n m a tér ie Ile d'un j 1.1 g eni 0 n 1 é franger d'autre obstacle que celui imposé par la sauvegarde de I 1 ordre publie. Au .contraire, h la différence de plusieurs autres législations, le Code italien a dû être modifié sur ce point, parce qu'il se révéla trop libéral vis-à-vis des juge¬ ments étrangers par sa disposition exigeant que la décision eût été prononcée par un magistrat, compétent, car par la générique expression de cette clause, il ivcxcluait pas explici¬ tement la reconnaissance des compétences exceptionnelles admises dans un autre Etat en faveur des citoyens vis-à-vis 1. 1™, en,, p, m-œ. loS E. CATELLANl. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIECLE) des étrangers, comme celles admises par l’article J4 du Code civil français. Une modification de la première partie (n° 1) de 1 article 941 du Gode italien de Procédure civile était donc proposée en vue d’ajouter à la condition générique que le jugement étranger doit être prononcé par un juge compétent, la condition spécifique que ce juge fut compétent selon les règles normales de la compétence et non par suite de dispo¬ sitions exceptionnelles et différentielles applicables quand le défendeur est étranger. Cette modification, effectuée par le décret du 20 juillet 1919, puis transformée ensuite en loi, avait également eu auparavant une fréquente application pratique, pour Uinterprétation des dispositions alors en vigueur et pour l’application des principes généraux du droit, et elle avait été défendue par Fiore d’une façon décisive dès 1879 U A la même époque, Esperson combatlait l’obli¬ gation de la caution iudicatum solvi, et en demandait l’abo¬ lition par tous les Etats à l’exemple du législateur italien 2 . Les modifications ci-dessus mentionnées à l’article 941 du Code de Procédure civile formaient l’objet du dernier tra- vail de l’illustre commercialiste Adolfo Sacerdoti, de l’Uni¬ versité de Padoue, publié à propos du rapport présenté à la Chambre des députés sur le projet de ces modifications par 1 honorable Bortolo Belotti le 19 octobre 1917. Sacerdoti critiquait 1 exclusion d’un nouvel examen de la substance du jugement étranger, à moins que des raisons d’ordre public ne 1 exigent ainsi. Pour éviter les contradictions et les ambi¬ guïtés d interprétation, il eût préféré que l’on supprimât du titre préliminaire l’article 10 autorisant une nouvelle pro¬ cédure devant la magistrature italienne, ou qu’on précisât la nou\elle rédaction de cet article en disposant que le réexa- men doit se faire en « 1 état des actes », et cela pour rendre p us sûre la protection du défendeur contre les sentences injustes. De plus il trouvait que la suspension de la procé- ure pour 1 exécution d’un jugement étranger doit être Diritto infr^n ^ giurisd * zione € délia competenza nei loro rapporli col lS SSSSTÏ; ■ Giunsprudenza Italiana, vol. XLVI, 1894. FRINGUES FOND A MENT A UX DU DROIT INTERNATIONAL 109 admise dans \& cas d'une controverse identique et non d'une controverse simplement connexe. La faculté attribuée h !a Cour d'appel de décider sur le fond de la question quand elle prend le parti de ne pas accorder la force exécutoire au juge¬ ment étranger ne pourrait pas être considérée t selon Sacer- doti, et comme le croyait Belotti, comme une simple réforme du système de « lexequntur - : au conlraïrg» elle s'en distin¬ guai I complètement et était s dns traite à Inapplication de Y ar¬ ticle 10 du Titre préliminaire, selon lequel le Code de Procé¬ dure civile doit se contenter de fixer les conditions pour l'exécution d'un jugement étranger. Lo juge italien, selon ^acerdoli, doit se borner h concéder ou h refuser la Force exécutoire au jugement étranger, ï /amplification de sa com¬ pétence s e ] o n lin t e rpr é ta L t on en tr evu e p a r î tel ott i aurait constitué une solution tout à fait défectueuse L Dans la partie relative à un réexamen du fond du jugement étranger cl à l’admission éventuelle de la suppression de l'article X du titre préliminaire, l'exposition de Sacerdoti est h contester; toutefois elle n apporté une importante con¬ tribution à L examen des questions relatives à L exécution des jugements étrangers. QuoiquTc.i on ne puisse en Faire ua examen minutieux, je crois opportun de rappeler l'objet d'autres travaux du même auteur qui se rapportent au droit International privé : Celui qui conclut en préférant la pré¬ pondérance do la Ivx foH en matière de compensation des 0 b 1 i g a t ions - ; ci 'lui, pu bü é a up ar a v an t, sur Lundi ca lion des lois en matière d'abordage maritime ^; celui pré¬ sente à l'Institut' des sciences et- lettres do Venise en IP 11 1 rut le Projet préliminaire d'une Convention Inter¬ nationale pour la Codification uniforme du droit relatif a la lettre de change et au billet a ordre » et celui sur le Code 1. Sacerfloti, La Rscnwsfn-au dellr sentenze stranierc in Halia, Florence, Tipo- gralia Donu-menna, 1Q18. i> L Saccrd cjt.i, Dca r on tlit s 4ns lois on matière de compensation dos ûbligîi- potiM, Éxtr, fl u Jûîd"rtaï de Ûrùit international priué, g t Unification dé s fdffiaiattims én malien; tâtafenrrîd&efr mantiîTisî, t apport & l'Institnl do Droit international, session de- Lausanne.. 4_ p rt -|jpl préliminaire fl'une Convcnlioai internationale pour la modification uniFflrmo du droit rdatif h. 3a lettre de change et au billot Si ordre, pli ti dd fL Intitulé tierce to di ^ctetwet, Lettere efl arti, vol, LXX, partie TT.) 110 E. CÂTELLÂNL — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) suisse des obligations coordonné avec le Code civil suisse F où Ü fait remarquer les conséquences de 3 article F r de eo Code qui, h défaut d une disposition de loi, autorise lé juge h appliquer les régies de droit coutumier, et si celles-ci aussi font défaut, h décider selon la règle qu’il adopterait comme législateur en se conformant à la doctrine établie et h la tra¬ dition. A celte règle il eut préféré celle de 1 article III du titre préliminaire italien qui dispose dans le même cas pour î 'application des principes généraux du droit, parce que cet Ic disposition préfère les principes qui ont inspiré la même législation, et quainsi le juge, même dans l'exercice prudent de son choix, reste lié par la doctrine juridique adoptée par le législateur de son pays. Revenant à l' examen des juridictions et à l’exécution des jugements étrangers, il faut rappeler ou qu'écrivait Fedosm sur l'admission de la litispendance dans les rapports entre juridictions des différents Etats 2 . Fedozzi examinait un juge¬ ment de la Cour d'appel de Naples du 10 septembre 1807 (Casanova contre Hermann), selon lequel w la litispendance est inadmissible dans les rapports entre juridictions de diffé¬ rents EtatSf et pour nul effet les juges italiens ne peuvent prendre en considérai ion une action en divorce in t eut ce et Lermînée à F étranger ». Contre le premier point de ce jugement il se prononçait, d’accord avec Saccrdotî, pour radmissibîlilé de la litispendance, jugeant que la solution contraire serait en opposition avec la reconnaissance de la compétence du juge étranger et avec le caractère de chose jugée attribué nu jugement étranger même en subordonnant h des conditions plus ou moins rigoureuses la reconnaissance de sa force exécutoire dans le territoire italien. La disposition de l’article \î du titre préliminaire peut empêcher cette force exécutoire pour ta même raison qu’elle I. Il codicc svizsÆfO délié obLUgazion, Rivint-a di Dîtiilo commerciale^ an no X, r n 10, Codrî eivSl s 11 L^ , art. 7, ût Code suisse di» iouH.. â. Fedosy.S, La litisi)eTï k n nei rapporta rlj giurisdj/ione di Stat.t diveral Ealrattù dalla Procédural anno L vol, l f fuse, '1-3, l'ruLo 1807. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 111 peut empêcher l’application directe de la loi étrangère l . Sur ce point, la législation italienne a fait prévaloir le principe d’après lequel le législateur ne peut formuler qu’une règle- limite générique dont l’application spécifique est laissée dans les cas particuliers à la magistrature qui peut modifier ses propres décisions en sens affirmatif ou négatif, selon que le sentiment prépondérant à un moment donné dans la con¬ science nationale relie ou non une règle affirmative ou prohi¬ bitive aux principes jugés fondamentaux pour l’existence juri¬ dique, morale ou économique de l’Etat. Dans l’impossibilité d’avoir une casuistique complète, élaborée par le législateur, on ne peut refuser de laisser un certain degré d’indépendance à l’appréciation du magistrat qui, comme le disait fort bien Despagnet 2 , ne doit pas décider de son propre chef et selon des critères doctrinaux absolus si une loi de l’Etat en inté¬ resse l’ordre public, mais seulement constater si une loi déterminée appartient dans la pensée du législateur à la catégorie de 1 ordre public. Cette latitude devrait être laissée au magistrat même après que l’on serait arrivé, dans les rapports entre Etats de législations civile et commerciale différentes, à tout un système de Conventions générales de droit international privé. Ces Conventions devraient toujours conserver comme limites à la règle d’application dans un pays de dispositions de lois en vigueur dans un autre, l’excep¬ tion de 1 ordre public. Cette réserve générique rendrait tou¬ jours possible le classement d’une disposition de loi dans la catégorie de l’ordre public à laquelle on ne l’attribuait pas auparavant ou dans la catégorie normale des dispositions de droit civil de l'Etat au lieu de la catégorie des dispositions intéressant l’ordre public à laquelle elle appartenait aupa¬ ravant. Et de cette faculté, laissée à l’appréciation du juge, pourra dériver la constatation de l’atténuation ou de l’éli¬ mination d’un intérêt fondamental de l’Etat par rapport à la matière respectivement régie par ces lois comme par 1. Art. 12. — « ... Le sentenze di un paese straniero... non potranno dero- gare aile leggi proibitive del Regno... e a quelle riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume. » 2 . Despagnet, L’ordre public, Journal de droit international privé, 1881, p. 16-21. ^ r 112 E. CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) l’effet d’un thermomètre juridique. L’ordre public représente l’élément particulier et individualiste irréductible dans le système du droit international privé. De la nature de cette limite et de l’analyse des deux éléments du rapport dont elle dérive, c’est-à-dire la reconnaissance des raisons inhé¬ rentes à la vie des Etats en société et de celles tenant à la protection de leur individualité respective, résulte avec évi¬ dence la nécessité du caractère générique de la définition de la limite d’ordre public, de sa diversité potentielle entre les Etats à un moment déterminé et de sa variabilité poten¬ tielle dans chaque Etat à des moments différents, ainsi que la nécessité de l’attribution au magistrat d’une large com¬ pétence d appréciation dans les différentes espèces. Pasquale Fiore, qui, avec une ampleur de doctrine égale à sa pro¬ fondeur de pensée, a été un maître dans tout le domaine du droit international public et privé *, reconnaissait le défaut de « critériums positifs certains et concrets pour faire 1 énu¬ mération des dispositions législatives qui, à des titres et à des degrés différents, intéressent l’ordre public ». 11 admet¬ tait qu’on doit considérer comme telles « non seulement les lois constitutionnelles, administratives et criminelles, de police et de sûreté, mais aussi celles qui pourvoient à la pro¬ tection des personnes, de la propriété, des bonnes mœurs et de l’organisation sociale. » De plus, il remarquait que « comme les exigences et les nécessités sociales varient, meme a l’intérieur du même Etat, selon les contingences de temps et de lieu en relation avec les principes politiques de l’Etat, à plus forte raison les dispositions d’ordre public doivent être différentes dans les différents Etats ». C’est pour¬ quoi « la détermination des cas dans lesquels on ne pour¬ rait pas tolérer dans le territoire d’un Etat l’application d’une disposition d’une loi étrangère, sans léser la vie juri¬ dique même de l’Etat et son droit social, implique les recher¬ ches les plus difficiles et les plus vastes, dans lesquelles doit se manifester le talent investigateur du jurisconsulte et du magistrat ». Fedozzi était d’accord avec Fiore 2 quand il 1 . Fiore, Diritto internazionale privato, 3 e éd., vol. I, p. 63-66. 2. Fedozzi, Quelques considérations sur l’idée d’ordre public international. Journal de droit international privé, 1897, p. 69 et 495. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 113 exposait avec beaucoup de clarté la doctrine des limites à l’application de la loi qui serait normalement compétente dans les rapports de droit privé international : « C’est ainsi, écrivait-il, qu’apparaît dans l’esprit du législateur et du jurisconsulte une distinction, essentielle pour notre étude, entre les droits des individus et ceux de la société. C’est ainsi qu’apparaît la théorie de l’ordre public dans les rap¬ ports internationaux. » La limite d’ordre public ne peut évidemment être caractérisée dans la loi que d’une manière indéterminée, étant en rapport intime avec les exigences des bases essentielles de l’Etat et de la société à un moment déterminé. Fedozzi, s’il lui fallait exprimer ce principe en une formule, préférait celle de l’article 14 du Projet de titre préliminaire du Code civil belge : « Il ne peut être pris égard aux lois étrangères dans le cas où leur application aurait pour résultat de porter atteinte aux lois du royaume qui consacrent ou garantissent un droit ou un intérêt social. » Tout en ne repoussant pas la terminologie de cet article, il déclarait qu’il eût préféré la distinction faite par Pillet entre « lois de protection individuelle » et « lois de protec¬ tion sociale ». Se référant à la doctrine de Fiore, suivie par un jugement de la Cour d’appel de Venise du 31 décembre 1894, confirmé à son tour par la Cour de cassation de Florence le 12 décembre 189b, il concluait à l’indiscutabilité de l’argu¬ ment considéré comme décisif par la Cour de Venise, à savoir qu’ « on doit distinguer les lois qui ont pour but direct de régler les rapports et les intérêts privés, de celles qui ont pour but direct le règlement de l’organisation politique, éco¬ nomique et morale de l’Etat, et qu’on ne peut pas admettre qu’une offense à l’ordre public d’un Etat puisse dériver de la reconnaissance de la légitimité d’un fait juridique de la première catégorie relatif à des rapports privés, qui se serait réalisé dans un autre Etat conformément à la loi qui doit le régir dans ce territoire. Ainsi non seulement les lois d’or¬ dre privé étaient distinctes de celles d’ordre public, mais on appliquait aussi vis-à-vis de ces dernières une sous-dis¬ tinction analogue à celle faite par Brocher de la Fléchère entre ordre public interne et ordre public international. 8 Catem.ani. ,i 4 E. CATELLANI. - ECOLE ITALIENNE (XIX* SIÈCLE) Fedozzi, s’inspirant des mêmes principes, critiquait tant les rares jugements italiens qui avaient prononcé le divorce entre étrangers dont la loi personnelle l’admettait, que l’opinion de ceux qui soutenaient 1 impossibilité de con¬ céder force exécutoire en Italie à un jugement étranger de divorce dûment prononcé entre étrangers. Des raisons analogues inspiraient Fedozzi dans son exa¬ men de la fraude à la loi dans les rapports de droit inter¬ national privé'. Après avoir (p. 1-17) fait une excellente analyse du principe fondamental et du développement de la doctrine de la fraus legis, et une exposition sommaire (p. 18-26) de la manière dont s’est progressivement déve¬ loppé le vice de la fraude à la loi dans les rapports de droit international privé proprement dits, il combat (p. 28-30) l’erreur de ceux qui admettaient que la seule intention de frauder la loi puisse invalider les actes en question, parce que « il est impossible de concevoir une violation de loi commise en usant d’une faculté concédée par la loi même ». „ Lorsque des citoyens font usage à l’étranger de la faculté admise par leur droit national de suivre les formes locales dans l’accomplissement d’un acte juridique, celui-ci reste toujours, même vis-à-vis de l’Etat auquel ils appartiennent, dans les limites de la légalité quelle qu’ait été l’intention qui les a inspirés dans l’accomplissement de cet acte, et la vio¬ lation qui est le premier et nécessaire élément de la fraude à la loi fait complètement défaut. Etant donné le défaut de cet élément, la recherche de l’élément subjectif est com¬ plètement inutile. » Fedozzi trouvait plus facile (p. 33) de constater l’existence de cas fréquents de fraude à la loi en matière de statut per¬ sonnel, et cela dans les rapports entre les Etats qui soumet¬ tent ces statuts à la loi de la personne et les Etats qui les sou¬ mettent à la loi du lieu où l’acte est accompli; et dans le cas d’F.tals de la première espèce, entre ceux qui admettent comme loi personnelle la loi du domicile et ceux qui préfè- 1. Fedozzi, La Frode alla legge nei rapporti di diritto internazionale pri- vato, Rivista linliana per le Scienze giuridiche, vol. XXX, fase. 1, 2, Turin, Bocca, 1000. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 115 rent la loi de l’Etat auquel la personne appartient comme citoyen. « La fraude à la loi (p. 35) dans les rapports de droit international privé s’explique presque toujours par un chan¬ gement frauduleux de nationalité et par une série d’actes accomplis en partie dans la patrie selon la loi nationale et en partie à l’étranger selon la loi territoriale et tendant tous ensemble au but d’éluder une disposition de la loi nationale. La fraude résulte du développement successif de ces divers ac¬ tes valides si on les prend individuellement et de leur résultat dernier qui contraste avec la loi de l’Etat auquel la partie ou les parties intéressées appartenaient lorsque cette série d’actes fut entreprise. Le changement de nationalité est le moyen employé pour arriver à des fins prohibées par la loi nationale; et c’est du motif de ce changement de nationalité que résulte le propos frauduleux vis-à-vis de la loi du pays auquel la ou les personnes intéressées originairement appar¬ tiennent. Contre ce changement on peut réagir dans l’intérêt de l’ordre public, s’il s’agit de rapports patrimoniaux en empêchant l’efficacité, dans le territoire de l’Etat d’origine, des actes valablement accomplis selon la loi en vigueur dans le territoire de l’Etat de la nouvelle nationalité, et s’il s’agit de rapports personnels en empêchant au coupable de fraude à la loi le recouvrement postérieur de la nationalité aban¬ donnée dans le but d’éluder une de ses dispositions de loi. » L’importance de la'limite d’ordre public en ce qui concerne le droit des successions a été étudiée aussi par Lanfranco Belle- gotti 1 . Dans son travail il insiste sur la nécessité de laisser au magistrat, pour la constatation des empêchements d’ordre public dans les cas spécifiques, une grande liberté d’apprécia¬ tion, et cela à cause des difficultés d’application de l’arti¬ cle XII du titre préliminaire du Code civil italien, difficultés tenant à sa forme nécessairement imprécise. Une telle incerti¬ tude pourrait conduire, si l’on appliquait les dispositions à la lettre, jusqu’à l’exclusion de toute admission des facultés résultant des autres articles du même titre préliminaire du Code, d’autant plus que l’article XII parle de lois étran- 1 . Lanfranco Bellegotti, Les Successioni in diritto internazionale italiano, Pise, 4892, p. 421-440. Catellani. 8 * 116 E. CATELLAN1. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) gères contraires d'une façon quelconque (contrarie in qual- siasi modo) à l'ordre public. Après avoir critiqué les inter¬ prétations et les atténuations de Pacific Mazzoni, de Borsari et de Esperson (p. 126-130), il affirme le principe d’après lequel la volonté individuelle doit toujours céder à l'autorité de la loi quand il ne s’agit plus de l'intérêt exclusif de l'individu. En conséquence non seulement les citoyens ne pourront créer ou appliquer dans le territoire de l’Etat aucun rapport juridique contraire à son droit public ou ù son ordre public, mais même l’étranger ne pourra pas créer et accomplir dans le territoire d'un Etat un fait ou un rapport juridique en opposition avec cet ordre public. Le même empêchement existera pour toute efficacité extraterritoriale d’une loi étrangère qui serait en contraste avec ce même ordre. Dans les rapports entre étrangers, Bellegotti distingue les exigences de l'ordre public interne de celles de l’ordre public international qui limite en ce qui le regarde l 'effica¬ cité extraterritoriale des lois respectives. Le critérium, pour décider si l’ordre public exige l’élimination du territoire des effets d’une loi étrangère, doit être à son avis déduit de la " relation de conditionnalité qui existe entre une disposition de loi et l’existence et le développement de l’Etat ». Il dis¬ tingue aussi (p. 134 et suiv.) les différentes espèces de lois correspondant à ce critérium, rangeant avant tout dans cette catégorie les lois qui concernent l’organisation et la conservation de l’Etat. Lorsqu’une prohibition de notre loi se rapporte à la tutelle d’un élément fondamental de notre ordre social, cette prohibition devra être considérée comme absolue aussi par rapport à l’application d’une loi étrangère qui serait normalement compétente à régir un droit ou un rapport juridique déterminé, selon les principes de droit international privé en vigueur dans notre pays. 11 en est ainsi dans le cas des articles 899 et 900 du Gode civil interdisant les substitutions fidéicommissaires. Au con¬ traire, on ne devrait pas exclure l’application d’une loi étrangère qui détermine différemment de la loi territoriale la part de la succession légitime. Dans tous les cas où il est possible de distinguer entre l’empêchement d’ordre public PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL 117 interne et celui d’ordre public international, on donne en partie une interprétation restrictive à la phrase (in qualsiasi modo), « sous n’importe quel point de vue », du titre pré¬ liminaire 1 , relative à l’opposition de dispositions étran¬ gères avec les principes fondamentaux, politiques, religieux, sociaux et moraux de notre Etat. Dans le premier cas, la cjenèse d’un acte juridique ou d’un rapport juridique admis par une loi étrangère est empêchée dans le territoire, mais on ne méconnaît pas l’existence de cet acte ou de ce rapport créé à l’étranger et l'on en reconnaît les conséquences juri¬ diques dans le territoire. Dans le second cas, un empêche¬ ment absolu est opposé dans le territoire même à cette reconnaissance et à cette admission des conséquences de l’un ou de l’autre, parce que le droit étranger doit être reconnu, selon les règles normales de droit internationa] privé en vigueur dans le territoire, seulement dans la mesure où il n’est pas directement en contraste avec les principes fondamentaux que le droit national consacre comme essen¬ tiels pour la constitution de la famille, de la société et de l’Etat. L’importance de cet élément-limite de l’ordre public qui, admis dans de justes proportions, sert à concilier les exi¬ gences de la vie sociale avec celles des vies individuelles des différents Etats, est tout à fait évidente. La tendance cen¬ tripète de la vie sociale et celle centrifuge de l’individualité se modifient non seulement par l’effet du progrès de la doc¬ trine, mais aussi leur proportion respective change en même temps que les conditions matérielles des différents Etals; par suite de la réaction de ces conditions sur la conscience col¬ lective, une fonction constamment active et changeante est réservée dans le cours des temps à la jurisprudence qui cons¬ titue dans chaque Etat un élément vivant et fécond à toutes les étapes de l’application du système de droit international privé : cette fonction a eu et conserve une grande importance pour le développement et l’application du droit international 1. Art. 12 : « ... in nessun caso le leggi, gli atti e le sentemze di un paese straniçro e le private dispovizioni e convenzioni potranno derogare aile leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i béni, 0 gli atti, mè aile leggi riguardanti in qualtiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume. » ii8 E. CATELLANI. — ECOLE ITALIENNE (XIX e SIÈCLE) privé italien. Cette importance est démontrée par les varia¬ tions de la jurisprudence en matière d’exécution des juge¬ ments étrangers de divorce, et par la préparation de la modi¬ fication à l’article 941 du Code de procédure civile en ce qui concerne l’appréciation de la compétence des autorités judiciaires étrangères qui ont prononcé un jugement qu’on demande la permission d’exécuter dans le territoire de 1 Etat. Arrivé à la conclusion de cette Elude sur le développement de la doctrine italienne du droit international au xix siècle, je ne puis pas dissimuler un doute quant à sa méthode et un léger regret quant à son développement : quant à la mé¬ thode, j’ai préféré à une série de biographies des maîtres italiens dans le domaine de nos études pendant le dernier siècle, une exposition abrégée du développement et des résultats de ces études dont puisse résulter la démonstration de l’importance et de la continuité de l’œuvre de ces maî¬ tres qui ont consacré à ces études, pendant cette période, leurs recherches consciencieuses et leur activité de professeurs, d’historiens, de juges et de praticiens. Si en préférant cette méthode je me suis trompé, que l’on veuille bien m’absou¬ dre en considération du but qui m’a inspiré. Le regret que j’éprouve au moment de conclure est ins¬ piré par l’insuffisance du développement; mais, tout en recon¬ naissant cette lacune, je puis bien demander aussi qu on veuille bien reconnaître l’effort qu’il m’a été nécessaire de faire pour embrasser une si grande abondance de doctrines et d'ouvrages en condensant dans l’exposition des résultats molLo in parvo loco. (beaucoup en peu d’espace). Plusieurs auteurs ont dû être négligés. Pierantoni 1 aurait mérité une notice plus détaillée pour rendre pleine justice à ses mérites qui ont été en partie niés dans la dernière période de son existence. Son Histoire du droit international au xix e siècle a des qualités non communes et est encore une source féconde pour la connaissance d’auteurs, d’ouvrages, d’études collec- 1. Pierantoni : Storia del Diritto Iniernazionale nel secolo xix e , Naples, 1876; Storia degli Studii del Diritto Iniernazionale in Italia, l re éd., Modène. 1871; 2 e éd., Florence, Cammelli, 1902. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNATIONAL H 9 tives et de développements du droit positif. Rivier 1 2 lui a adressé des éloges remarquables. Ses Etwdes de droit inter¬ national privé 2 sont aussi dignes de mention. Gian Paolo Tolomei, professeur de droit pénal et de droit naturel à l’Université de Padoue, résumait avec beaucoup de clarté et de doctrine les principes fondamentaux du droit des gens dans la troisième partie de son traité, qui, en son temps, fut très répandu et fit autorité dans toutes les écoles de droit d’Italie 3 . Dans l’histoire des doctrines il faut aussi rappeler les études de Agabiti sur Alberico Gentile 4 5 ; de Chialvo 3 et de Rondolino 6 sur Pierino Relli; de Arabia sur le développement des principes fondamentaux 7 ; de Pater- nostro 8 9 et surtout de Saredo ( \ ainsi que tous les écrits mineurs de Pietro Esperson. Le caractère incomplet de l’énumération des ouvrages qu’on a dû négliger par manque de temps et d’espace cons¬ titue d’ailleurs une autre preuve de l’abondante moisson que pourrait trouver celui qui voudrait se livrer à un examen complet du développement des Etudes du Droit international en Italie dans le cours du xix° siècle. 1. Alphonse Rivier, dans le « Handbuch » Ilolzendorff, vol. I, p. 510. 2. Tierantoni : Il diritto civile internationale nella Codificazione francese ed italiana, Filangeri, 1881; id., Il Diritto internazionale privato e la Conferenza deîl’ Aja, Naples, s. d. [1899 P]; id., Délia prova delle leggi stra- niere nei giudizî civili, Naples, Filangeri, 1893, fasc. 10. 3. G. P. Tolomei, Corso elementare di Diritto naturale 0 razionale, 3 e éd. Padoue, Bianchi, 1855, vol. II, partie sp.; Sez. II, Diritto pubblico estemo. 4. Ennio Agabiti, Albenco Gentili fondatore délia scienza del Diritto Inter nazionale, Fermo, Desiderii, 1908. 5. G. Chialvo : Nuove ricerche intorno a Pienno Delli, l re série, 1909; 2 e sé¬ rie, 1911; nel bolletino storico subalpino; Il precursore italiano del Diritto internazionale, Pierino Belli, Rome, 1919. G. Ferdinando Rondolino, Pietrino Bello, Sua vita e suoi scrilti, Gênes, 1861. 7. Francesco Arabia, Délia Storia di taluni pnncipii del Diritto interna¬ zionale europeo. 8. Alessandro Paternostro, Lineamenti di una storia del Diritto internazio¬ nale, Naples, 1880; Prolusione del 24 novembre 1879 alla Université di Napoli, Tip. Accademia delle Scienze. 9. Saredo, Saggio sulla Storia del Diritto internazionale. privato, Florence. Pellas, 1893. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER; — Le principe de nationalité ..... . — 5 b i'h-ékip peinent des études de droil publie en Italie après la période napoléonienne. — Les droits >dû V homme et les droits des collec¬ tivités hüinaioes, — La dpetri.no do la nationalité; scs apâtrea italiens : Paiiegrino Rossi, iliac.cimo Du rondo, Cesare R a Rio, Turcottî, Fomuri, Termzio Mumîuui, G. H. Fertile. 'Raima, L. Casanova,, L'œuvre do l'asquale SLaïusluti Mancini comme écrivain, comme professeur et nomme homme d'ElüL. Pûürfuale Flore; et le principe fondamental île la personnalité inter¬ nationale, — Jugements erronés portés il P étranger sur Je principe fumlmncntul do la doctrine italienne. La vniir port ce du principe de nationalité dans le développcnsenl do la düûlrina italienne du droit in Ier national. VU A PITRE R . — La Société des Nations . . . .... 3a f.it t'OciéLé des El.nl «s étudiée comme phénomène d'ordre sociologique et comme dâyeJoppornent d'ordre juridique. I.es tendances dilirtTenl.çs. dos purllsans de CO développement juré dlipa. L organisation impériale : ses muni tes tâtions incomplètes cl sa fui Dite. — 1, HSsociaüori d'Etats égaux et indépendants. Exemples, anciens dans la Urècc, el modernes dans l’Italie du xv° siècle, t.c. retour a l'idée d'un» société antre égaux h la fin du xviiio siècle et ail cOTTsmeiiccmenl du six* siècle, G. IL Vico et. la conclusion: de sa Scknsa jVuorrr. Lampredi et la droil, public uni vêtue] . f.e retour h l’éLudo des premiers maîtres du droit international, — ^ |nR ccrîts de Àurfeïib Suffi al. 4 e (.rinsappc Sperantîia sur -Vherïco Gent.LLi. Teretraio Muininni et Pusquüle Stanîsluo Mancini ; leur conception de la Société des Fiais. Divergences des cm leurs italiens : les uns allant vers la doctrine do Leiitili d'une association d'ELats absolument indépeminnls et partait cm oui. égaux; las antres, revenais | roi contraire à. .la doc¬ trine de saint Augustin et de saint. Thomas Giiglielino Audialo cl, le R. TîiparcJli tVAfcegliy. f„a Société des Nations cl. son avenir dons les études des juristes italiens du xik«i siècle. r HA F f f0b tft. - liés principes fondamentaux du droit international public et privé ...... _ y Usa sujets du droit international. — Le droit, d'intervention el la fonction d 'ingère nea collective. — Les rapports entre Etats et les limiles des privilèges des agents diplomatiques. — Lee moyens pacifiques pour la résolu Lion di>& conflits internationaux. 2 E. CATELLAN1. - ECOLE ITALIENNE (XIX' SIÈCLE) La guerre et le droit international. Le droit international privé; ses principes fondamentaux, caractère spécifique de l’école italienne. — Le principe de nationalité dans les rapports de droit international privé, ses limites. — Caractère de la règle de droit international privé : la doctrine du renvoi. Le entière de la qualification. L’exécution des jugements étrangers. La fraude à la loi. La limite d’ordre public. 18036. — Bordeaux, Irnp. Delmas, Chapon, Gounouilhou, 6, pl. Saint-Christoly. — 1934 m